|
|
Textes Législatifs et réglementaire sur la chasse Dahir du 6 Hijja 1341 (21 Juillet l923) sur la police de la chasse. Cahier des charges général du 15 Juin 1977 sur l'amodiation du droit de chasse en forets domaniales. Cahier des charges relatif aux amodiations du droit de chasse sur immeuble rural
CAHIER DES CHARGES RELATIF AUX AMODIATIONS DU DROIT DE CHASSE SUR IMMEUBLE RURAL.
TITRE
PREMIER DU
CONTRAT DU BAIL ART.
1:
L'amodiation du droit de chasse sur immeubles ruraux est consentie par décision
du Chef de l'Administration des Eaux et Forêts prise en application de l'arrêté
du 14 Mars 1955 fixant les modalités de l'interdiction de la chasse et de
l'amodiation du droit de chasse sue les immeubles ruraux. La
décision, établie en deux exemplaires, est signée pour acceptation par
l'amodiataire; ce document, auquel est annexé le présent cahier des charges,
constitue le contrat ou bail. ART.
2:
La durée du bail est fixée à trois années consécutives commençant le
premier juillet de la première année et finissant le 30 juin de la troisième
année. A
l'expiration de cette période, le bail est renouvelable indéfiniment par
tacite reconduction, par périodes de trois années, sauf pour les parties
contractantes à se prévenir par lettre recommandée, avant le premier
janvier de la dernière année de chaque période, y compris la première, de
leur intention de ne pas renouveler. ART.
3:
Dans les dix jours suivant la date de notification du contrat à
l'amodiataire, celui-ci doit déposer un cautionnement dont le montant est égal
à celui de la redevance annuelle. Il
est constitué dans les formes prévues par le dahir du 20 janvier 1917 et les
textes qui l'ont modifié ou complété. Il reste affecté à la garantie des
engagements contractés par l'amodiataire jusqu'à la fin de l'amodiation. Après
cette date ou dans le cas de résiliation ou de cession du bail, il est
restitué à l'amodiataire en vertu d'une mainlevée délivrée par le Chef de
Circonscription forestière locale, déduction faite, s'il y a lieu, du
montant non encore recouvré des amendes encourues par l'amodiataire ou des
sommes dues par ce dernier, augmentées des intérêts en cas de retard de
paiement, ainsi que de tous autres frais à sa charge résultant des clauses
et conditions du contrat. Faute
par l'amodiataire de constituer le cautionnement dans le délai prescrit, le
contrat devient caduc. ART.
4:
Le montant de la redevance annuelle prévue par la décision est payable,
avant le premier juillet de chaque année, dans la caisse du percepteur désignée
dans ladite décision, il est versé au Fonds de la chasse. En
cas de retard de paiement, les intérêts des sommes dues courent de plein
droit à compter du jour d'exigibilité au taux légal des intérêts en matière
commerciale fixé par le dahir du 9 octobre 1913, tel qu'il a été ou sera
modifié. La
résiliation peut en outre être prononcée et le cautionnement confisqué au
profit du Trésor, dans les conditions prévues à l'article 21 ci-après. ART.
5:
Les demandes en résiliation de bail et en réduction de redevance ne
suspendent pas l'effet des poursuites en vue du recouvrement des termes arriérés. En
aucuns cas, l'amodiataire qui a été privé du droit d'obtenir un permis de
chasse n'est fondé à demander la résiliation de son bail ou une diminution
du prix. Par contre l'Administration prononce la résiliation d'office à
titre de pénalité comme il est dit à l'article 21 ci-après. ART.
6:
L'amodiataire est tenue de faire timbrer les originaux du contrat et les pièces
annexes dans les dix jours suivant la date de la notification qui lui en est
faite. ART.
7:
Si l'amodiataire n'élit pas domicile au lieu de la résiliation du Chef de
Circonscription forestière dans le ressort de laquelle se retrouve l'immeuble
sur lequel est amodié le droit de chasse, il est considéré comme domicilié
à cet immeuble. TITRE
2 CESSION
DE BAIL DECES
DE L'AMODIATAIRE ART.
8:
En cas de mutation de l'immeuble sur lequel le droit de chasse est amodié,
l'amodiataire doit se conformer aux prescriptions de l'article 10 de l'arrêté
du 14 Mars 1955. ART.
9:
En cas de décès de l'amodiataire ou, si c'est une société, de dissolution
de cette dernière, le bail cesse d'avoir effet à la date du décès ou de
dissolution. Les sommes régulièrement encaissées ou dont le paiement est
vertu à échéance restent acquises à l'Etat. Toutefois, dans le cas de décès de l'amodiataire ou, si les héritiers en manifestent le désir, l'Administration peut accorder le bénéfice du transfert du bail à l'un ou plusieurs d'entre eux. Le ou les bénéficiaires doivent, préalablement, justifier de l'accord de la totalité des héritiers en cause. L'Administration peut subordonner le transfert à la modification de certaines clauses du bail primitif. TITRE
3 EXPLOITATION
ET POLICE DE
LA CHASSE ART.
10: L'amodiataire
ne peut bénéficier des effet du contrat visé à l'article premier ci-dessus
qu'après avoir obtenu, indépendamment du permis de chasse, un permis spécial
du chef de la circonscription forestière locale. Ce permis est délivré au
vu des récépissés constatant qu'il a déposé le cautionnement prévu à
l'article 3 ci-dessus et qu'il a satisfait au paiement et la formalité prévus
par les articles 4 et 6. ART.
11:
L'amodiataire peut chasser en se faisant accompagner par le nombre de
personnes fixé dans le bail, ou les autoriser à chasser isolément en leur
donnant par écrit une permission nominative dont il fixe la durée de validité.
Cette permission doit être exhibée à toute réquisition des agents chargés
de la police de la chasse. ART.
12:
L'amodiataire, ainsi que les personnes accompagnant ou autorisées par lui à
chasser isolément, dans les conditions fixées à l'article précédent,
doivent se conformer aux prescriptions du dahir du 21 juillet 1923 sur la
police de la chasse et des arrêtés du Chef d'Administration des Eaux et Forêts
pris pour son exécution, ainsi qu'à celles des textes les ayant modifiés ou
qui les modifieraient. ART.
13:
Dans le cas où le Chef d'Administration des Eaux et Forêts reconnaît que la
surabondance du gibier, notamment du sanglier ou lapin, est de nature à
porter préjudice aux peuplements forestiers ou aux propriétés riveraines,
il met l'amodiataire en demeure, par sommation extra-judiciaire, détruire,
dans un délai déterminé, les animaux dont le nombre et l'espèce lui sont
indiqués. L'amodiataire
doit faire connaître au chef de la circonscription forestière locale, au
moins deux jours à l'avance, la date des jours où ces destructions auront
lieu. ART.
14:
L'amodiataire est directement responsable, vis à vis des propriétaires,
possesseurs ou fermiers des héritages riverains ou non, des dommages causés
à ces héritages par les lapins, autres animaux nuisibles et toute espèce
gibier provenant de l'immeuble sur lequel le droit de chasse est amodié. ART.
15:
L'amodiataire est tenu de souffrir, sur sa propriété, les battues qui sont
ordonnées pour la destruction des fauves et autres animaux nuisibles. Il
concourt à ces battues. TITRE
4 AMENAGEMENT
ET AMELIORATION DE
LA CHASSE ART.
16:
L'amodiataire est tenu de se conformer aux dispositions des articles 13 et 14
de l'arrêté précité du 14 Mars 1955, relatives à la signalisation de
l'immeuble sur lequel le droit de chasse est amodié. ART.
17:
Aucune espèce nouvelle de gibier ne peut être introduite dans le lot sans
l'autorisation du Chef d'Administration des Eaux et Forêts. L'amodiataire
est tenu de se conformer aux indications qui lui sont données, dans l'intérêt
de la chasse, par la circonscription forestière locale. TITRE
5 SURVEILLANCE
ET CONSERVATION DE
LA CHASSE ART.
18:
La surveillance de la chasse reste confiée aux fonctionnaires des eaux et forêts
et autres agents de la force publique dans les conditions déterminées par la
loi; l'amodiataire ne peut réclamer d'eux aucun service. En
outre, l'amodiataire peut, dans les limites de l'immeuble sur lequel le droit
de chasse est amodié, instituer des gardes particuliers de la chasse dans les
conditions prévues par le dahir du 10 décembre 1951 relatif aux gardes
particuliers. L'agrément de ces gardes est donné par le Chef de
l'Administration des Eaux et Forêts qui peut retirer cet agrément lorsqu'il
le juge nécessaire. Il a également le droit d'exiger le renvoi d'ouvriers
employés à l'entretien de la chasse qui se seraient signalés comme se
livrant au braconnage. Les
gardes particuliers sont autorisés à porter des armes à feu dans le cadre
de la législation sur les armes. Avec l'autorisation de l'amodiataire, ils
peuvent chasser, même isolément et hors de la présence de celui-ci, à
condition d'être titulaires du permis de chasse. Il
leur interdit de porter un uniforme qui puisse être confondu avec celui des
préposés des eaux et forêts. TITRE
6 ASSURANCE
– SANCTION ART.
19:
Nonobstant l'assurance personnelle obligatoire des chasseurs prévue par
l'article 5 du dahir du 21 juillet 1923 sur la police de la chasse,
l'amodiataire est tenu d'assurer le personnel qu'il emploie au titre de la
chasse. Dans
les vingt jours suivant la date de notification du contrat, et durant le mois
de janvier de chaque année, l'amodiataire est tenu de produire au chef de la
circonscription forestière locale une attestation faisant ressortir: 1-
qu'il a souscrit, dans la zone française du protectorat, auprès d'une
compagnie d'assurance agréée dans cette zone, une police couvrant la totalité
des risques prévus par le dahir du 25 juin 1927 et les textes qui l'ont
modifié ou le modifieraient, pour tout le personnel qu'il doit employer ou
qu'il a employé pendant l'année précédente au titre de la chasse. 2-
Qu'il a acquitté, à leur date d'exigibilité, les primes dues pour
l'assurance dudit personnel et échues au cours de l'année précédente. Faute
par lui de produire cette attestation, il sera passé outre au recouvrement de
l'état de liquidation prévu par l'article 32 du dahir précité du 25 juin
1927, tel qu'il a été modifié par le dahir du 27 décembre 1944. Le
renouvellement éventuel du bail sera subordonné à la justification préalable,
par l'amodiataire, du versement effectif de toutes les primes échues. Il
en sera de même de la mainlevée de cautionnement prévue à l'article 3
ci-dessus. ART. 20:
Sous réserve du droit de transaction appartenant à l'Administration des Eaux
et Forêts, les infractions aux règlements en vigueur ainsi qu'aux
dispositions du présent cahier des charges, de la part de l'amodiataire ou
des personnes dont il est accompagné ou qu'il a autorisées à chasser isolément,
ainsi que les délits de chasse commis par les personnes sans titre dans
l'immeuble sur lequel le droit de chasse est amodié, sont poursuivis
correctionnellement à la diligence de l'Administration des Eaux et Forêts,
conformément aux dispositions du dahir précité du 21 juillet 1923, sauf la
partie lésée, d'après connaissance que le Chef de l'Administration des Eaux
et Forêts ou le Ministère Public lui aura donnée du procès verbal, à
intervenir pour requérir les dommages-intérêts auxquels elle a droit. En
cas d'infractions répétées aux règlements ainsi qu'aux dispositions du présent
cahier des charges, de la part de l'amodiataire ou des personnes dont il est
accompagné ou qu'il a autorisées à chasser isolément, la résiliation du
bail peut être prononcée par décision du Chef de l'Administration des Eaux
et Forêts. La
résiliation est obligatoire si l'amodiataire a été condamné pour
infraction à la police de la chasse commise sur son lot ou hors de celui-ci. En
cas de résiliation pour quelque
cause que ce soit, le cautionnement est confisqué au profit du trésor. Rabat,
le 27 mai 1955 L'inspecteur Général, Chef de l'Administration des eaux et forêts
|
|