Textes Législatifs et réglementaire sur la chasse
DAHIR DU 6 HIJJA 1341 (21 JUILLET l923) SUR LA POLICE DE LA CHASSE.
CAHIER
DES CHARGES RELATIF AUX AMODIATIONS DU DROIT DE CHASSE SUR IMMEUBLE RURAL.
CAHIER DES CHARGES GÉNÉRALES DU 15 JUIN 1977 SUR L'AMODIATION DU DROIT DE CHASSE EN FORETS DOMANIALES.
TITRE
PREMIER
DISPOSITIONS
GENERALES
ART.
1: Champs
d’application. Le
présent cahier a pour objet de déterminer les clauses et les conditions générales
de l’amodiation du droit de chasse dans les forêts domaniales.
Les
amodiations du droit de chasse sont consenties soit par voie d’adjudication
publique aux enchères, soit par appel d’offres sur soumissions cachetées
exceptionnellement à l’amiable; elles sont effectuées conformément aux
clauses et conditions du présent cahier des charges générales sauf en ce
qu’elles peuvent éventuellement avoir de contraire aux dispositions
particulières des cahiers des clauses spéciales et des cahiers-affiches
propres à chaque adjudication ou encore à celles des décisions
d’amodiation amiable.
ART.
2: Durée des
amodiations. Sauf
dispositions contraires prévues par les cahiers des clauses spéciales et les
cahiers affiches propres à chaque adjudication, la durée des baux est fixée
à deux, quatre ou dix années consécutives qui commencent le ler juillet de
l’année de l’adjudication, de l’appel d’offres ou éventuellement de
la location amiable et finissent le 30 Juin de la dernière année.
A
l’expiration de chacun des deux premiers termes, les baux sont renouvelés
par tacite reconduction, sauf pour les parties contractantes à se prévenir
par lettre recommandée, avant le ler janvier de la dernière année, de leur
intention de ne pas les renouveler.
ART.
3: Objet et
consistance des baux. L’amodiation
a lieu par lots; elle a pour objet le droit de chasse à tir.
Les
cahiers des clauses spéciales et les cahiers-affiches propres à chaque
adjudication ou les décisions d’amodiation amiable décrivant les limites
de chaque lot, fixent les conditions particulières et les charges relatives
à l’amodiation du droit de chasse dans chaque lot et donnent une
description détaillée des équipements mis à la disposition des
amodiataires, tels que bâtiments, stations d’élevages de gibier,
etc.......
Sont
exclus des lots de chasse, les pépinières, les terrains affectés au
personnel de la Direction des Eaux et Forêts, ceux utilisés pour les besoins
du service ou loués à des tiers, les surfaces engrillagées expressément désignées
dans les cahiers affiches, les réserves permanentes de droit telles que les
dites réserves sont énumérées à l’article ll de l’arrêté du Ministère
de l’Agriculture n° 582-62 du 3 novembre l962 portant réglementation
permanente de la chasse, les terrains privés et collectifs.
ART.
4: Bâtiments
et matériels mis à la disposition des amodiataires.. Sauf dispositions particulières prévues dans les
cahiers des clauses spéciales et les cahiers-affiches propres à chaque
adjudication ou dans les décisions d’amodiation amiable, les bâtiments et
les installations de toute nature, y compris le mobilier et le matériel qui
s’y trouvent ainsi que les clôtures qui en dépendent, doivent, quand ils
sont mis à la disposition des amodiataires, demeurer affectés exclusivement
à l’exploitation de la chasse. ils ne peuvent recevoir une autre
destination, en particulier servir de logement à des gardes ou à des
personnes à gages, qu’avec l’agrément du Chef de l’Administration des
Eaux et Forêts et de la Conservation des Sols ou de son représentant qui ont
qualité pour révoquer le dit agrément à tout moment et sans indemnité.
Ces bâtiments et ces installations ne peuvent notamment être utilisés à
des fins commerciales ou industrielles.
Les
amodiataires prennent ces biens dans l’état où ils les trouvent au jour de
l’entrée en jouissance; ils sont tenus de les entretenir en bon père de
famille sans pouvoir exiger aucune réparation, amélioration ou modification.
Ils ne peuvent leur apporter d’amélioration ou de modification qu’avec
l’autorisation du Chef de l’Administration des Eaux et Forêts et de la
Conservation des Sols ou de son représentant.
Sauf
convention particulière, ces améliorations ou modifications sont en fin de
bail acquises à l’Etat sans indemnité. Un état des biens et des objets
mobiliers est dressé contradictoirement lors de l’entrée en jouissance et
en fin de bail.
Les
amodiataires supportent les réparations de caractère locatif ainsi que les
impôts, contributions et taxes de toute nature incombant normalement à un
occupant Ils sont responsables en outre des incendies possibles et doivent, à
cet effet, contracter une assurance auprès d’une compagnie agréée si l’Administration
le juge utile.
ART.
5:
Rendement de la chasse - Modification de la consistance des lots,
Servitudes. Le
rendement de la chasse n’est pas garanti dans chaque lot.
Ils
n’est accordé aucune réduction sur les prix des baux pour défaut de
mesure dans l’étendue des lots (forêts ou parties de forêts) pour
lesquels le droit de chasse est amodié ainsi qu’en cas de diminution du
gibier pour quelque cause que ce soit.
Si
la totalité du territoire constituant un lot de chasse vient à être soit
aliénée par vente, échange ou par tout autre moyen, soit affectée à un
service public ou encore si toute la superficie du dit lot reçoit une
destination qui la grève d’une servitude incompatible avec l’exercice de
la chasse, le bail est résilié de plein droit et sans indemnité; il est
accordé dans ce cas, sur le terme payé d’avance, une réduction
proportionnelle à la durée de jouissance dont l’amodiataire a été privé.
Par
contre, si la destination du territoire d’un lot n’est que partiellement
modifiée par suite d’aliénation, d’affectation à un service public d’échange,
de location ou de concession, le bail est maintenu sans paiement d’indemnité
à l’amodiataire mais le prix de location est réduit proportionnellement à
la superficie distraite du lot si cette dernière est supérieure à l0%.
Toutefois, l’amodiataire peut obtenir la résiliation du bail à sa requête
dans le cas ou la superficie distraite de son lot atteint ou dépasse 40% de
surface totale.
L’amodiataire
est censé connaître l’état de son lot à tous égards. Aucune réclamation
pour trouble de jouissance résultant notamment soit du passage ou du
stationnement, dans son lot ou à proximité, de promeneurs, de touristes et
de cavaliers, soit encore de la circulation ou de stationnement de voitures
sur les chemins forestiers qui le traversent ne pourra être formulée ni être
prise ne considération par l’Administration.
Sous
réserve des dispositions prévues aux alinéas 3 et 4 précédents
l’amodiataire n’est pas davantage fondé à prétendre à une réduction
du montant du loyer ou à la résiliation du bail dans le cas où il serait
procédé dans son lot à des travaux de génie civil, de bâtiments, de
topographie ou de géodésie ainsi qu’à des inventaires, des prospections
et des recherches minières ou d’intérêt scientifique.
ART. 6: Restrictions légales et réglementaires. Les modifications apportées au cours du bail à la législation ou à la réglementation de la chasse s’imposent aux amodiataires sans qu’ils puissent prétendre à résiliation, à réduction de prix ou au paiement d’une indemnité quelconque.
TITRE
II
DE
LA PROCEDURE D’AMODIATION DU DROIT DE CHASSE
SECTION 1: DE L’AMODIATION DU DROIT DE CHASSE PAR ADJUDICATION PUBLIQUE
ART.
7: Généralités
- Bureau de l’adjudication. La date, l’heure et le lieu de l’adjudication sont
fixés par le cahier des clauses spéciales afférent à l’adjudication.
Celle-ci
est annoncée au moins l5 jours avant la date où elle a été fixée par un
avis publié dans le bulletin officiel (2° partie) ou par tous autres moyens
de publicité, notamment dans la presse.
Il
est procédé à l’adjudication en séance publique.
L’adjudication
est effectuée en vue de la fixation d’une redevance annuelle pour chaque
lot de chasse porté au cahier-affiche correspondant et faite aux enchères
verbales, selon les indications données dans la publicité, à partir de la
mise à prix annoncée par le président du bureau d’adjudication.
Ce
bureau comprend:
Le
Ministre de l’Agriculture et de la Mise en Valeur Agricole ou son représentant,
président;
Le
Directeur de l’Administration des Eaux et Forêts et de la Conservation des
Sols ou son représentant;
Un
représentant du Ministre des Finances;
Un
représentant du Ministre Chargé du Tourisme lorsque l’Adjudication vise
l’amodiation de chasses dites touristiques;
Un
ingénieur des Eaux et Forêts désigné par le Chef de l’Administration des
Eaux et Forêts et de la Conservation des Sols, en qualité de secrétaire du
bureau d’adjudication.
En
outre, le bureau d’adjudication peut, le cas échéant, s’adjoindre, sur désignation
du Chef de l’Administration des Eaux et Forêts, toute personne choisie pour
ses compétences techniques soit parmi des fonctionnaires de l’Administration,
soit parmi des représentants des associations cynégétiques autorisées,
telle que la liste des dits représentants a été arrêtée par la Fédération
des dites associations.
En
l’absence du Ministre de l’Agriculture et de la Mise en Valeur Agricole ou
de son représentant, la présidence du bureau d’adjudication est assurée
par le chef de l’Administration des Eaux et Forêts et de la Conservation
des Sols ou par le représentant qu’il a désigné.
ART.
8: Admission
aux adjudications - Solvabilité - Références techniques. Pour
pouvoir prendre part et être admis aux adjudications, chaque candidat à
l’amodiation du droit de chasse sur un ou plusieurs des lots énumérés aux
cahiers affiches correspondants doit faire parvenir, sous pli recommandé, au
chef de l’Administration des Eaux et Forêts et de la Conservation des Sols
à Rabat les pièces énumérées ci-après:
l°
Une demande d’admission rédigée sur papier timbré assortie de l’exposé
de ses références techniques et financières ainsi que de la mention de son
adresse complète et, s’il s’agit d’une personne morale, de celle de sa
raison sociale et de son siège social;
2°
s’il s’agit d’une société ou d’une association, une délibération dûment
régularisée de son conseil d’administration désignant les personnes
valablement habilitées à la représenter auprès de l’Administration;
3°
s’il s’agit également d’une société ou d’une association, une
procuration, dûment régularisée et signée des membres de son conseil
d’administration, désignant le mandataire habilité à représenter la dite
société ou association à l’adjudication et à participer aux enchères en
son nom; cette procuration n’est toutefois exigée que si le mandataire est
une personne autre que le président de la société ou de l’association,
lequel est reconnu ipso facto par l’Administration pour conclure et signer
valablement tout acte ou contrat engageant financièrement ou de toute autre
manière la société ou l’association qu’il représente;
4°
un récépissé des versements des cautionnements provisoires afférents à
chaque lot, tel que les montants de ces cautionnements sont fixés par le
cahier des clauses spéciales ou par le cahier-affiche de chaque adjudication,
ou, le cas échéant, les actes de constitution des cautions les remplaçant,
ainsi qu’en dispose l’article II ci-après;
5°
un engagement écrit de consacrer à l’amélioration et à l’aménagement
de la chasse dans chaque lot pour lequel il se porte adjudicataire une somme
au moins égale à celle fixée à cet effet pour chacun des dits lots par le
cahier des clauses spéciales ou par le cahier-affiche de l’adjudication; si
cette somme n’est pas préalablement fixée,, ainsi qu’il vient d’être
dit, l’engagement doit préciser qu’elle ne sera pas inférieure au
montant du prix annuel de location, tel qu’il résultera, pour chaque lot,
de l’adjudication.
6°
Un mémoire prévisionnel détaillant les travaux d’aménagement et d’amélioration
d’intérêt cynégétique qu’il compte réaliser au cours de la première
année du bail dans chaque lot pour lequel il fait acte de candidature.
7°
Un engagement écrit d’assurer le gardiennage et le balisage de chaque lot
pour lequel il se porte adjudicataire en sus des travaux et des dépenses y
afférentes objet de l’engagement prévu au paragraphe 5° ci-dessus.
Les
dossiers qui sont déposés ou qui parviennent à l’adresse indiquée postérieurement
aux délais fixés par les cahiers des clauses spéciales ou les avis
d’adjudication ne sont pas admis ni pris en considération.
Les
sociétés ou les associations qui désirent prendre part à l’adjudication
doivent être valablement constituées. Dans les mêmes délais que ceux
fixés à l’alinéa 2 du présent article pour le dépôt des dossiers de
candidature à l’adjudication, ces sociétés ou associations doivent avoir
déposé, tant au siège central de l’Administration des Eaux et Forêts
qu’à ceux des services forestiers provinciaux dans le commandement desquels
se trouvent les lots de chasse pour lesquels elles font acte de candidature,
leurs statuts, la liste des personnes composant leur conseil
d’administration ainsi que la liste des chasseurs qui en sont membres actifs
et qui ont payé leur cotisation.
S’il
s’agit de société à caractère commercial exerçant une activité dans le
domaine du tourisme cynégétique, elles doivent présenter, en outre, les pièces
prévues dans les cahiers des clauses spéciales et affiche relatifs à
l’amodiation de lots de chasse touristique.
Les
cahiers des clauses spéciales ou les cahiers-affiches propres à chaque
adjudication fixent pour chaque lot, en fonction de sa consistance et de sa
valeur cynégétique, le nombre minimal d’adhérents actifs que les sociétés,
associations ou groupements doivent comprendre pour pouvoir faire acte de
candidature pour chaque lot, soumissionner et être admis aux adjudications.
Toute
tentative reconnue de fraude sur le nombre indiqué de membres actifs de la
sociétés ou de l’association de chasse, consistant notamment ou la
mention, sur la liste déposée, de membres fictifs non titulaires de permis
de chasse, entraîne l’annulation de la candidature présentée sans préjudice
de l’élimination à temps ou définitive de la dite société ou
association du droit de participer aux adjudications ultérieures.
De
même les personnes notoirement connues pour avoir commis de graves
infractions dûment constatées à la police de la chasse ou en matière de
commerce du gibier ainsi que les sociétés ou associations de chasse qui
comprendraient dans leurs effectifs de membres actifs au moins l0% de
chasseurs réputés ainsi pour avoir commis de graves délits sont exclues de
l’adjudication sur décision du bureau d’adjudication.
ART.
9: Prérogatives
du bureau d’adjudication- Admission définitive des candidats. Préalablement
à l'exécution des enchères, le bureau d’adjudication peut convoquer les
candidats présent pour leur demander toutes explications utiles sur leurs
activités cynégétiques antérieures ainsi que sur leurs capacités
techniques et leur comportement dans l’exécution des contrats passés antérieurement
avec l’Administration. Il est habilité aussi à juger de la valeur des
engagements souscrits relatifs à l’exécution des travaux proposés en matière
d’aménagement et d’amélioration cynégétiques des lots ainsi que, le
cas échéant, de la validité des procurations présentées. Il juge également
de la solvabilité des candidats et des soumissionnaires en fonction de leurs
capacités financières au vu de l’avis du représentant du Ministre des
Finances consulté. Enfin, le bureau d’adjudication a tout pouvoir pour arrêter
la liste définitive des candidats admis à participer à l’adjudication et
à soumissionner. Les décisions correspondantes sont prises à la majorité
absolue; en cas de partage des voix, celle du président du bureau ou de son
représentant en la personne du Chef de l'Administration des Eaux et Forêts
ou encore du représentant désigné de ce dernier est prépondérante.
Le
bureau d’adjudication peut, sur proposition de son président ou de son représentant,
modifier avant la séance d’adjudication ou même au cours de celle-ci
l’ordre des lots ou encore retirer certains lots de l’adjudication sans
qu’aucune réclamation puisse être élevée ou une indemnité quelconque réclamée.
Il peut aussi limiter à un certain nombre de lots la faculté d’option de
certains candidats ou soumissionnaires, compte tenu des preuves qu’ils ont
fournies soit de leurs capacités financières, soit de leurs capacités
techniques, soit encore de leurs activités cynégétiques antérieures.
En
cas de doute sur la solvabilité d’un candidat ou d’un soumissionnaire et
par dérogation aux dispositions des articles ll et l8 ci-après, le président
du bureau d’adjudication, le représentant du Ministre des Finances entendu,
peut exiger de l’intéressé, pour chaque lot, la consignation immédiate,
à la caisse du receveur du Trésor ou du percepteur du lieu de
l’adjudication, du montant du cautionnement définitif fixé par le cahier
des clauses spéciales ou par le cahier-affiche de l’adjudication. La
proclamation du résultat est alors renvoyée en fin de séance; si à ce
moment l’adjudicataire éventuel n’est pas en meure de présenter le récépissé
de versement de la somme prescrite, l’adjudication est déclarée nulle pour
le ou les lots envisagés qui sont immédiatement remis aux enchères, et au
besoin à la même mise à prix.
La
consignation du montant du cautionnement définitif peut être remplacée par
la constitution, dans le même délai, d’une caution personnelle et
solidaire pour la même somme, choisie et réalisée ainsi qu’il est dit à
l’article l8 ci-après. Dans ce cas l’acte de déclaration de caution dûment
timbré et enregistré doit être présenté avant la fin de la séance
d’adjudication.
La
somme consignée ou la caution fournie est libérée comme en matière de
cautionnement provisoire, ainsi qu’il est dit à l’article ll ci-après.
ART.
10: Candidats
ne résident pas au Maroc. L’amodiation du droit de chasse dans les forêts
domaniales est réservée aux personnes ayant leur domicile ou leur principal
établissement au Maroc ainsi qu’aux sociétés ou associations de chasse y
ayant leur siège social.
Toutefois,
les sociétés étrangères susceptibles de concourir au développement du
tourisme cynégétique au Maroc doivent, préalablement à l’adjudication,
s’associer avec des sociétés marocaines pour constituer des sociétés
mixtes inscrites au registre du commerce marocain et ayant leur siège social
au Maroc.
ART.
11: Cautionnement
provisoire.: Conformément aux dispositions du paragraphe 4 du premier alinéa de
l’article 8 ci-dessus, toute personne, société ou association désirant
prendre part à l’adjudication doit constituer préalablement à celle-ci et
dans les conditions prévues par le dahir du 20 Janvier l9l7, tel qu’il a été
modifié et complété, un cautionnement provisoire dont le montant est fixé
par le Cahier des Clauses Spéciales ou par le Cahier affiche particulier à
l’adjudication.
Ce
cautionnement est restitué aussitôt après la séance aux personnes, sociétés
ou associations non déclarées adjudicataires; pour les autres, il est soit
converti en cautionnement définitif dans les vingt jours suivant
l’adjudication après avoir été complété s’il y a lieu, soit restitué
au vu du récépissé de versement de ce dernier.
Par
application des dispositions du dahir précité du 20 Janvier l917, les
candidats à l’adjudication ou soumissionnaires ont la faculté de remplacer
le versement d’un cautionnement provisoire en espèces par la constitution
d’une caution personnelle et solidaire, choisie parmi les établissements
agréés à cet effet par le Ministre des Finances, s’engageant avec les
dits candidats ou soumissionnaires à verser à l’Etat, jusqu’à
concurrence du montant du cautionnement provisoire, les sommes qui leur
seraient réclamées à ce titre.
La
caution, constituée suivant la procédure définie par la circulaire du l6
Juin l930 (B.O du 27 Juin l930) relative aux cautionnements définitifs, doit
notamment faire l’objet d’une inscription au carnet de contrôle de l’établissement
qui l’a souscrite.
L’acte
de déclaration de caution dûment timbré, appuyé d’un carnet de contrôle
visé par le Ministre des Finances, est inscrit sur le dit carnet par le
Ministre de l’Agriculture et de la Réforme Agraire ou par son délégué en
la personne du Directeur de l’Administration des Eaux et Forêts, et de la
Conservation des Sols. La mainlevée de la caution est donnée, par
inscription sur le carnet, dans les formes prévues par la circulaire susvisée
et dans les mêmes conditions que celles du cautionnement provisoire versé en
espèces.
ART.
12: Fixation
des mises à prix - Adjudication aux enchères- Conduite des enchères -
Renvoi de l’Adjudication. Le montant de la mise à prix de chaque
lot est arrêté par le Ministre de l’Agriculture et de la Réforme Agraire
ou par son délégué en la personne du Directeur des Eaux et Forêts. Le
tarif des mises à prix ainsi fixées est placé sous pli confidentiel, ouvert
en séance par le président du bureau d’adjudication ou par son délégué.
L’adjudication
s’effectue aux enchères comme il suit:
-
Le président annonce la mise à prix;
-
L’adjudication est prononcée après l’extinction de trois bougies allumées
successivement ou de tout système de trois feux successifs d’une durée
comparable. Si pendant la durée de l’un des feux une enchère survient, le
lot de chasse n’est déclaré adjugé qu’après l’extinction des deux
autres feux sans enchères;
-
Le montant des enchères doit être conforme au tarif affiché dans la salle
ou fixé par le cahier des clauses spéciales de l’adjudication.
-
L’enchérisseur cesse d’être obligé dès que son enchère est couverte
par une autre, les même que cette dernière serait déclarée nulle.
-
Toute offre inférieure à la mise à prix est considérée comme nulle et non
retenue.
ART.
13: Contestations.
L’adjudication est définitive au moment où elle a été prononcée; dans aucun cas il ne
peut y avoir sur enchère.
Le
président du bureau est seul compétent en ce qui concerne les contestations
qui s’élèvent, au cours de l’adjudication, soit sur la validité des opérations,
soit sur l’interprétation de l’une quelconque des clauses contenues tant
dans le présent cahier des charges générales que dans les cahiers des
clauses spéciales et cahiers affiches particuliers à chaque adjudication.
ART.
14: Procès
verbal d’adjudication. Le procès-verbal d’adjudication est signé
sur-le-champ par les membres du bureau d’adjudication, par les
adjudicataires ou leurs représentants dûment habilités; en cas d’absence
de ces derniers ou s’ils ne peuvent ou ne veulent signer, il en est fait
mention au procès-verbal.
Le
refus de signer ne saurait entraîner la nullité de l’adjudication.
Le
procès-verbal ne contient aucune indication sur les délibérations du bureau
et en particulier, sur les motifs d’exclusion des candidats évincés.
Le
procès-verbal emporte, contre l’adjudicataire et ses associés, exécution
parée pour le paiement tant du prix de location que des accessoires et des
frais.
ART.
15: Election
de domicile. L’amodiataire est tenu, au moment de l’adjudication, d’élire domicile
au lieu de la résidence du Chef du Service Forestier ou de celle du Chef de
l’Arrondissement Forestier ou de la Subdivision Forestière dans le
commandement duquel se trouvent le ou les lots dont il a été déclaré
adjudicataire, tel que le dit lieu est fixé par les clauses spéciales ou par
le cahier-affiche de l’adjudication, faute de quoi tous actes postérieurs
lui sont valablement signifiés au siège de l’autorité administrative du
lieu du ou des lots de chasse dont il est titulaire.
Il
est fait mention de cette élection de domicile, avec adresse précise, au
procès-verbal d’adjudication.
SECTION
2: DE L’AMODIATION DU DROIT DE CHASSE PAR VOIE D’APPELS D’OFFRES SUR
SOUMISSIONS CACHETES.
ART.
16: L’amodiation
du droit de chasse dans les forêts domaniales peut être effectuée par voie
d’appel d’offres sur soumissions cachetées.
Les avis d’adjudication
par voie d’appel d’offres et les cahiers des clauses spéciales
correspondants fixent, pour chaque adjudication, le lieu, la date et l’heure
de la séance d’ouverture ou de dépôt des offres sur soumissions cachetées.
Outre
les pièces énumérées au premier alinéa de l’article 8 ci-dessus, les
candidats aux adjudications par voie d’appel d’offres doivent fournir pour
chaque lot, une soumission sur papier timbré conforme au modèle figurant
soit dans le libellé, soit en annexe du Cahier des clauses spéciales de
l’adjudication. Cette soumission contient essentiellement l’indication du
prix annuel de location offert pour chaque lot par le candidat . Le dossier
comprenant les documents énumérés à l’art 8 ci dessus est établi, expédié
ou déposé dans les mêmes formes et conditions et dans les mêmes délais
qu’il est dit dans cet article. La soumission visée à l’alinéa précédent
est jointe à ce dossier; dans ce cas elle est placée à l’intérieur du
pli recommandé le contenant sous une enveloppe cachetée portant la seule
mention « Soumission à l’appel d’offres » par voie de
concours en date du ..pour l’amodiation du droit «chasse dans le (ou les)
lots n°....de la (ou des) forêt domaniale de .... ».
Les
concurrents qui soumissionnent pour plusieurs lots doivent établir une
soumission par lot mais ils peuvent inclure toutes les soumissions dans une
seule enveloppe cachetée.
Les
soumissions qui parviennent aux destinataires désignés pour la réception
des offres postérieurement aux dates et heures limites fixées pour la réception
et le dépôt des dites offres ne sont ni admises ni retenues. Une fois expédiées
ou déposées, les offres ne peuvent pas être retirées, complétées ou
modifiées.
Le jury ou la commission
de dépouillement des offres à la même composition que celle, définie à
l’article 7 ci-dessus, des bureaux d’adjudication.
La
séance d’ouverture des offres n’est pas publique; les candidats n’y
sont pas admis.
Au
jour et à l’heure fixés par le Cahier des clauses spéciales relatif à
l’adjudication et par l’avis d’appel d’offres correspondant, le président
du jury ou de la commission d’appel d’offres ouvre la séance d’examen
des dossiers présentés et de dépouillement des offres reçues. Après
examen des références techniques et financières des candidats,
le jury ou la commission d’appel d’offres arrête la liste des concurrents
admis à soumissionner.
Les
enveloppes contenant les soumissions adressées par les candidats non agrées
ne sont pas ouvertes et leur sont renvoyées par la suite accompagnées des
autres pièces de leur dossier et d’un avis les informant du rejet de leur
candidature. Les enveloppes des concurrents agréés sont ouvertes par le président
après qu’il ait annoncé les prix limites fixés pour chaque lot au
dessous desquels les offres ne seront pas retenues.
L’amodiation
de chaque lot est prononcée au profit du soumissionnaire dont l’offre, régulière
en la forme et au moins égale au prix limite fixé pour le dit lot, est la
plus élevée. Si plusieurs concurrents présentent des offres égales quant
au prix et jugées par ailleurs équivalentes quant aux garanties financières
et techniques présentées ainsi qu’à l’égard de tous autres éléments
considérés, le lot est tiré au sort entre ces candidats.
Nonobstant
les dispositions du précédent alinéa, le jury ou la commission d’appel
d’offres est habilité, sur proposition du président ou du Directeur des
Eaux et Forêts ou encore du représentant de ce dernier, à ne pas retenir
pour chaque lot l’offre faite au prix de location le plus élevé mais,
s’il y a lieu, celle qui, en considération des garanties financières et
techniques présentées par chaque concurrent, lui paraît le mieux répondre
aux intérêts de la chasse dans le lot considéré. Il peut également, pour
les mêmes raisons et dans les mêmes conditions qu’il vient d’être dit,
retirer du concours un certain nombre de lots ou même tous les lots.
Le
jury d’appel d’offres délibère à huis clos; il n’est pas tenu de
faire connaître les motifs de ses décisions aux concurrents qui ne peuvent
exercer à son encontre aucun recours ni réclamer d’indemnité à quelque
titre que ce soit.
Le
président du jury ou de la commission d’appel d’offres ou le Chef de l’Administration
des Eaux et Forêts ou son représentant désigne les attributaires des lots
et leur notifie par lettre recommandée, dans un délai maximal de l0 jours
suivant la date de l’adjudication par appel d’offres, cette désignation
avec demande d’avis de réception, cette notification d’attribution des
lots contient également la mention d’élection de domicile avec adresse précise
et complète de chaque bénéficiaire.
La
soumission retenue à laquelle sont annexés en un exemplaire le présent
cahier des charges générales et les autres pièces du dossier
d’adjudication, notamment la Cahier des clauses spéciales, constitue le
contrat définitif afférent au lot de chasse correspondant, lequel emporte,
contre l’amodiataire et ses associés, exécution parée tant du prix annuel
de location que des accessoires et des frais.
Toutes
les dispositions des articles 7 à l3 inclus et l5 ci-dessus sont applicables
en matière d’adjudication sur appel d’offres sauf en ce quelles seraient
contraires à celles du présent article.
SECTION
3: DE L’AMODIATION DU DROIT DE CHASSE A L’AMIABLE.
ART.
17: Des
contrats d’amodiation du droit de chasse à l’amiable et par entente
directe
peuvent être conclus avec des candidats amodiataires sur simple décision du
Directeur des Eaux et Forêts et de la Conservation des Sols.
Dans
ce cas l’Administration n’est pas soumise à une procédure définie tant
pour assurer la publicité et la concurrence que pour conclure les Contrats.
Les
lots faisant l’objet d’amodiation du droit de chasse par voie amiable sont
ceux soit retirés d’adjudications ou d’appels d’offres antérieurs soit
exigeant des conditions particulières de gestion et d’exploitation.
Les
contrats d’amodiation du droit de chasse par entente directe ou l’amiable
sont conclus sur simple demande écrite du candidat amodiataire accompagnée
de l’exposé de ses références techniques et financières et éventuellement
d’une offre de prix annuel de location. Ils fixent les obligations et les
dispositions particulières, tant techniques que financières, auxquelles sont
assujettis les bénéficiaires.
SECTION
4: DU DROIT DE PREEMPTION PAR LES SOCIETES LOCALES DE CHASSE.
ART.
17 bis: Les
sociétés ou associations locales de chasse valablement constituées
comprenant au minimum 80% de chasseurs ayant leur résidence principale dans
la province sur le territoire de laquelle sont situés les lots à amodier et
réunissant les conditions prévus par l’article 8 ci-dessus peuvent exercer
un droit de préemption dans les dix jours suivant l’adjudication ou le dépouillement
des offres au prix retenu. Le délai de l0 jours est compté à partir de la
date de signature du procès-verbal d’adjudication ou d’appel d’offres.
Toute personne, société ou association déclarée amodiataire du droit de chasse d’un ou plusieurs lots est tenue de constituer dans les formes prévues par le dahir du 20 Janvier l9l7, tel qu’il a été modifié et complété, un cautionnement définitif distinct pour chaque lot dont le montant est fixé, comme il vient d’être dit, par le Cahier des clauses spéciales ou par le cahier affiche de l’adjudication ou, le cas échéant, par le contrat d’amodiation à l’amiable.
TITRE
III
DISPOSITIONS
D’ORDRE FINANCIER
ART.
18: Cautionnement
définitif. Le Cahier des clauses spéciales ou le Cahier-Affiche de chaque adjudication
fixe le montant de cautionnement définitif afférent à chaque lot en
pourcentage du prix annuel de location. En cas d’amodiation du droit de
chasse à l’amiable, le montant du cautionnement est fixé en toutes lettres
et en chiffres dans le contrat correspondant.
Toute
personne, société ou association déclarée amodiataire du droit de chasse
dans un ou plusieurs lots est tenue de constituer dans les formes prévues par
le dahir du 20 Janvier l9l7, tel qu’il a été modifié et complété, un
cautionnement définitif distinct pour chaque lot dont le montant est fixé,
comme il vient d’être dit, par le cahier des clauses spéciales ou par le
cahier-affiche de l’adjudication ou, le cas échéant, par le contrat
d’amodiation à l’amiable.
Le
cautionnement définitif doit être constitué et déposé dans les vingt
jours qui suivent la date de l’adjudication publique aux enchères ou, en
cas d’adjudication par appel d’offres, celle de réception de la
notification d’attribution visée au l6ème alinéa de l’article l6 précédent
ou encore celle de réception du contrat d’amodiation à l’amiable. La déclaration
de versements doit être adressée dans le même délai au chef du service
forestier provincial de la situation du lot, qui la conserve, et chez lequel
elle reste affectée à la garantie des engagements contractés par
l’amodiataire jusqu’à la date d’expiration de la validité de
l’amodiation. Après cette date et sous réserve de l’exécution complète
des dispositions contractuelles, la mainlevée du cautionnement est donnée
par la Ministre de l’Agriculture et de la Réforme Agraire ou par son délégué
en la personne du Directeur des Eaux et Forêts au vu d’un certificat signé
du Chef du Service Forestier Provincial intéressé attestant que le dit
amodiataire s’est acquitté de toutes les sommes dues par lui et de toutes
ses obligations. Le cas échéant, le montant du cautionnement est restitué,
déduction faite du montant non encore recouvré des amendes encourues par
l’amodiataire ou de toutes sommes dûes par lui en vertu des clauses de
l’adjudication ou du contrat.
La
personne, la société ou l’association déclarée amodiataire est dispensée
de déposer un cautionnement définitif si, dans les vingt jours qui suivent
la date de l’adjudication publique aux enchères ou, en cas d’adjudication
par appel d’offres, celle de réception de la notification d’attribution
visée au l6ème alinéa de l’article l6 précédent ou encore celle de réception
du contrat d’amodiation à l’amiable, elle fournit une caution personnelle
et solidaire, choisie parmi les établissements agréés par le Ministre des
finances, s’engageant avec elle à verser au Trésor, jusqu’à concurrence
du montant du cautionnement définitif, les sommes dont elle serait débitrice
envers l’Etat, si, en cours de contrat, le Ministre des Finances retire
l’autorisation donnée à la caution, l’amodiataire est tenu, dans les
vingt jours suivant la notification qui lui en a été faite par lettre
recommandée, de verser le cautionnement définitif ou de constituer une autre
caution choisie parmi les établissements agrées, sous peine de résiliation
du bail.
Les
actes de constitution de caution, dûment timbrés, sont inscrits par le
Ministre de l’Agriculture et de la Réforme Agraire ou par son délégué en
la personne du Directeur des Eaux et Forêts, sur les carnets de contrôle visés
par le Ministre des finances et dans les formes indiquées en matière de
cautionnement provisoire aux 5ème et 6ème alinéas de l’article ll
ci-dessus. Les mainlevées sont également inscrites dans les mêmes formes
sur les dits carnets; elles sont accordées sous les mêmes conditions que
celles des cautionnements constitués en espèces.
ART.
19: Déchéance
de l’adjudicataire. Si le cautionnement définitif ou la caution le
remplaçant n’est pas constitué dans les délais prescrits, la personne, la
société ou l’association amodiataire est déclarée déchue par décision
du Directeur des Eaux et Forêts et de la Conservation des Sols et son
cautionnement provisoire est confisqué au profit du Trésor.
En
outre, en cas d’adjudication publique aux enchères, il peut être procédé
à une nouvelle adjudication à la folle enchère portant sur le ou les lots
de chaque amodiataire déchu. Dans ce cas, ceux-ci sont tenus au paiement de
la différence existant pour chaque lot, entre le montant du prix annuel de
location résultant de la première adjudication et celui obtenu à la seconde
sans pouvoir réclamer l’excédent s’il y en a un.
Dans
tous les cas, l’amodiataire déchu doit également payer les frais de la
première adjudication calculés à raison de 2% du montant cumulé du loyer
annuel de ou des lots dont il a été attributaire et de la dépense annuelle
minimale qu’il eut été tenu de dépenser pour l’aménagement et l’amélioration
cynégétiques du ou des lots correspondants.
Les
sommes qui ont été versées ou les cautions constituées avant la déchéance
sont retenues à titre de garantie des obligations résultant tant des
articles l4, l6 et l7 ci-dessus que du présent article.
ART.
20:
Frais d’adjudication - Paiement des prix annuels de location. Le candidat déclaré
adjudicataire paie, pour tous frais d’adjudication de timbre et
d’enregistrement, dans les vingt (20) jours qui suivent la date de
l’adjudication publique aux enchères ou, en cas d’adjudication par appel
d’offres, dans les vingt (20) jours suivant la date de la réception de la
notification d’attribution visée au l6ème alinéa de l’article l6 précédent,
à la caisse du percepteur indiqué par le Cahier des clauses spéciales ou
par le Cahier-affiche de l’adjudication, une taxe de 2 % du montant cumulé
du loyer annuel dû pour l’amodiation du droit de chasse dans chaque lot et
de la charge correspondante à la somme minimale qu’il est tenu de dépenser
annuellement, également dans chaque lot, en frais d’aménagement et d’amélioration
cynégétique conformément à l’engagement souscrit par lui en application
des dispositions du paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 8 et, en
cas d’adjudication par voie d’appel d’offres, de celles de l’article
16 ci-dessus. Cette taxe n’est pas dûe dans le cas d’amodiation du droit
de chasse par contrat conclu à l’amiable ou par entente directe; le bénéficiaire
dudit contrat n’est tenu que de faire timbrer celui-ci en autant
d’exemplaires qu’il est prescrit et qu’il est nécessaire et de le faire
enregistrer chez le receveur de l’enregistrement de son choix dans les délais
et les conditions fixés par le code de l’enregistrement et du timbre.
Le
montant du loyer annuel est payé en un seul versement à la caisse du
percepteur désigné avant le premier juillet de chaque année de location.
Toutefois, le montant du premier loyer doit être payé dans les vingt jours
qui suivent la date de l’adjudication publique aux enchères si celle-ci a
lieu postérieurement au l0 juin et, en cas de notification de la décision
d’attribution visée au l6ème alinéa de l’article l6 si la dite
adjudication a lieu postérieurement au ler juin. Dans le cas d’amodiation
par voie amiable ou par entente directe la date de paiement du premier loyer
annuel est fixée par le contrat.
L’adjudicataire
ne peut être admis à exercer son droit de chasse qu’autant qu’il a
justifié du paiement préalable des différentes sommes exigibles énumérées
au présent article.
quelque
soit le mode d’amodiation du droit de chasse, que ce soit par adjudication
publique aux enchères, par adjudication par voie d’appel d’offres ou par
contrat conclu à l’amiable ou par entente directe, l’amodiataire est tenu
au paiement de tous impôts, autres que les frais, taxes, droits et loyers énumérés
ci-dessus, qui frappent ou qui pourront frapper les chasses.
ART.
21: Révision
des prix de location. A l’expiration de la première et de la deuxième période
de validité des baux, soit à l’issue des 2ème et 4ème années de leur
validité, le prix annuel de location peut être révisé, à la demande de
l’une ou de l’autre partie, pour la période triennale suivante, en
fonction des variations des cours officiels intérieurs ou mondiaux d’une ou
de plusieurs des denrées ou produits de grande consommation désignés dans
le Cahier des clauses spéciales ou le Cahier-affiche de l’adjudication
correspondante ou dans le contrat d’amodiation amiable et choisis comme matières
de références, quant à la variation de leur cours, pour l’estimation de
ladite révision.
Le
nouveau loyer annuel est calculé d’après la formule suivante:
P’1 x P’2 +........
Vn
= Vi x-----------------------, dans laquelle
P1 + P2
+ .............
Vn
est le nouveau prix annuel de location pour la période triennale à venir,
Vi
est le prix annuel d’amodiation initial.
P1,
P2............. sont les prix officiels intérieurs ou mondiaux
dans le mois qui précède la date de l’adjudication ou celle de l’acte de
location amiable du ou des produits choisis et désignés comme matières de référence
pour l’estimation de la révision du prix annuel de location,
P’1,
P’2 ...................sont les prix officiels intérieurs ou
mondiaux 6 mois avant la date d’expiration de chacune des première et deuxième
période de 2 ans de validité du bail des mêmes produits choisis et désignés
comme indiqué ci-dessus.
Si
la demande de révision est formulée par l’amodiataire, elle doit être
adressée par lui au directeur, Chef de l'Administration des Eaux et Forêts,
à Rabat, ou au Chef du Service Forestier du lieu de situation de son ou de
ses lots de chasse correspondants, par lettre recommandée avec accusé de réception,
4 mois au moins avant la date d’expiration de chacun des deux premiers
termes de 2 ans de validité des baux. Elle n’est recevable et retenue que
si le nouveau prix de location accuse une variation d’au moins 6% par
rapport à celui immédiatement antérieur.
Si
la révision des prix est décidée par l’Administration, la notification du
nouveau prix est faite à l’amodiataire par lettre recommandée avec accusé
de réception; cette révision n’intervient que si le nouveau prix calculé
comme il est dit au 2ème alinéa du présent article accuse une variation
d’au moins 5% par rapport au prix immédiatement antérieur. Si cette
variation atteint ou dépasse l5 % ou plus, l’amodiataire à la faculté de
demander et d’obtenir la résiliation de son contrat à compter de la date
à laquelle la révision doit prendre effet et à condition d’en avertir le
Directeur des Eaux et Forêts ou le Chef du Service Forestier Provincial du
lieu de situation de son ou de ses lots correspondants par lettre recommandée
avec avis de réception dans les quinze jours qui suivent la date de réception
de la notification des nouvelles conditions financières de location. Cette
notification est faite aussi 4 mois au moins avant la date d’expiration de
chacun des 2 premiers termes de 2 ans de validité des baux.
ART.
22: Intérêts
de retard - Résiliation en cas de non paiement.
En cas de retard dans le paiement du loyer les intérêts des sommes dûes
courent de plein droit à partir de leur date d'exigibilité, au taux légal
des intérêts en matière commerciale fixé par le dahir du 9 Octobre l913,
tel qu’il a été ou sera modifié (l) et ce sans qu’il soit besoin
d’une mise en demeure quelconque et quelle que soit la cause du retard. Pour
le calcul de ces intérêts les mois sont comptés pour trente jours et les
fractions de mois sont négligées.
La
résiliation du contrat peut, en outre, être prononcée par le Ministre de
l’Agriculture et de la Réforme Agraire ou par son délégué en la personne
du Chef de l’Administration des Eaux et Forêts, après mise en demeure préalable
faite par simple lettre recommandée et impartissant à l’amodiataire un délai
de dix jours pour opérer le versement de toutes sommes dûes.
En
cas de résiliation, le cautionnement reste acquis à l’Etat.
Les
demandes en résiliation du bail et en réduction de redevance ne suspendent
pas l’effet des poursuites pour le recouvrement des termes échus ou arriérés.
TITRE
IV
DE
LA RESILIATION DES BAUX
ART.
23: Résiliations.
En cas
d’aliénation, d’affectation, de location et d’échange de terrains ou
d’interdiction de la chasse portant sur une superficie notable de leur lot
de chasse ainsi qu’en cas de trouble grave dans la jouissance de leur droit
de chasse motivé par des restrictions de l’exercice dudit droit consécutives
à des modifications importantes de la législation et de la réglementation,
les amodiataires peuvent obtenir,
sur leur demande et aux conditions prévues et fixées notamment par les
articles 5, 31, 49 et 52 du présent cahier, la résiliation de leur bail.
Cette résiliation peut intervenir également en raison du décès de
l’amodiataire conformément aux dispositions de l’article 27 ci-après
ainsi que pour cause de force majeure. Dans tous ces cas la résiliation est
accordée de plein droit avec restitution du cautionnement définitif ou libération
de la caution le remplaçant si toutes les autres conditions et obligations,
notamment d’ordre financier, résultant du contrat ont été exécutées par
l’amodiataire.
Hormis
les cas de résiliation visés à l’article précédent pour non paiement
des droits, des taxes, des loyers et des intérêts ainsi que de toutes sommes
dûes par les amodiataires, la résiliation des baux peut être prononcée
d’office, à titre de pénalité et de sanction par le Ministre de l’Agriculture
et de la Réforme Agraire ou par son délégué en la personne du Chef de l’Administration
des Eaux et Forêts et de la Conservation des Sols:
-------------------------------------------------------------------------------
(l)
Le dahir du l6 juin l950 a fixé ce taux à 6 %
-Si
postérieurement aux adjudications ou aux dates d’attribution des contrats
d’amodiation du droit de chasse à l’amiable, il est constaté à
l’encontre des amodiataires concernés les fraudes signalées au 7è et l2è
alinéas de l’article 8 ci-dessus
-Si
les amodiataires, quand ils sont des personnes physiques, sont privés pour
quelque raison que ce soit, de leur permis de chasse ou du droit de
l’obtenir;
-Si
les amodiataires, leurs invités, les permissionnaires et d’une façon générale
toute personne autorisée par eux à chasser dans leur lot en ou hors leur présence
ainsi qu’éventuellement les personnes sans titre à leurs gages, notamment
leurs ouvriers, leurs employés ou leurs gardes-particuliers, ont commis des
infractions graves ou répétées aux dispositions des dahirs du 21 Juillet
l923 sur la police de la chasse, du ll Avril l922 sur la pêche dans les eaux
continentales et du l0 octobre l917 sur la conservation et l’exploitation
des forêts, à celles des décrets et des arrêtés réglementaires
permanents ou annuels pris pour l’application desdits dahirs et des textes
qui les ont modifiés ou complétés et qui les modifieraient ou les compléteraient
ainsi qu’aux clauses et dispositions du présent cahier des charges générales
notamment à celles contenues dans ses articles 25 (1er et 2ème alinéas)
pour sous-location ou abandon sans autorisation de droits attachés aux
amodiations art. 26 (avant dernier alinéa) pour cession irrégulière ou non
autorisée de tout ou partie des même droits, art. 28 (dernier alinéa) pour
infraction en matière d’assurance du personnel employé par les
amodiataires dans leurs lots, 54 pour introduction clandestine d’espèces
d’animaux n’existant pas dans les lots ainsi que dans ses articles 31, 35,
36, 59 et 60 ci-après en matière de condamnations, de transactions, de
constatations de délits graves ou répétés et d’infractions du même
ordre aux dispositions contractuelles générales ou particulières résultant
des amodiations.
La
résiliation est prononcée aussi si la société ou l’association
amodiataire est dissoute ou si elle cesse d’être valablement constituée.
Dans
tous les cas de résiliation des sommes régulièrement encaissées ou dont le
paiement est venu à échéance à la date de la résiliation restent acquises
à l’Etat. Enfin la résiliation ne suspend pas l’effet des poursuites en
recouvrement du montant des transactions, des amendes et de toutes sommes dûes
par les amodiataires, leurs invités, les permissionnaires et en général par
toute personne autorisée par eux à chasser dans leurs lots ainsi que des intérêts
produits par lesdites sommes.
Toute
décision de résiliation est prononcée par le Ministre de l’Agriculture et
de la Réforme Agraire ou par son délégué en la personne du Chef de l’Administration
des Eaux et Forêts et de la Conservation des Sols.
ART. 24: Adjudications après résiliation. En cas d’adjudications après résiliations dans les cas prévus au 2ème alinéa de l’article précédent, l’amodiataire évincé est tenu, sauf décision contraire du Ministre de l’Agriculture et de la Réforme Agraire ou son délégué en la personne du Chef de l’Administration des Eaux et Forêts, de payer la différence, pour toute la durée qui restait à couvrir de son bail mais dans la limite de la durée du nouveau bail, entre le montant du prix annuel de location afférent à son bail et celui résultant de la nouvelle adjudication sans pouvoir réclamer l’excédent s’il en existe.
TITRE
V
TRANSMISSION
DES BAUX - DECES DE L’AMODIATAIRE
ART.
25: Sous-Location.
En aucun cas l’amodiataire du droit de chasse sur un lot de forêt domaniale
ne peut sous-louer ou abandonner tout ou partie de ses droits correspondants
sous quelque forme que ce soit, qu’en vertu d’une décision ou d’une
autorisation écrite du Ministre de l’Agriculture et de la Réforme Agraire
ou de son délégué en la personne du Directeur des Eaux et Forêts et de la
Conservation des Sols. Toute infraction à cette disposition est sanctionnée
par la résiliation du bail.
De
même, si l’amodiataire est une personne physique, il ne peut sous louer,
abandonner ni céder tout ou partie de son droit de chasse à prix d’argent
directement et à quelque condition que ce soit. Hormis le cas d’amodiation
de lots en vue de la création de chasses dites touristiques, toute
commercialisation du dit droit ou essai d’en tirer revenu est sanctionné
par la résiliation du bail.
S’il
s’agit d’une personne morale, les personnes admises à chasser dans le ou
les lots dont elle est locataire ne peuvent y chasser qu’en application des
règlements statutaires de la société ou de l’association et sous réserve
d’y avoir été régulièrement autorisées dans le cadre des dispositions
de l’article 36 ci-après.
ART.
26: Cession
du droit de chasser par l’amodiataire.
L’amodiataire ne peut céder tout ou partie de ses droits qu’en vertu
d’une décision ou d’un acte écrit du Ministre de l’Agriculture et de
la Réforme Agraire ou de son délégué en la personne du Directeur des Eaux
et Forêts et de la Conservation des Sols. Nonobstant cette décision ou cet
acte écrit qui rendent effective la cession, l’amodiataire et sa caution
restent toutefois solidairement responsables avec le cessionnaire vis à vis
de l’Administration tant que celui-ci n’a pas constitué et déposé,
conformément aux dispositions de l’alinéa suivant, le cautionnement définitif
dont il est tenu ou tant qu’il n’a pas fourni l’acte de constitution de
caution le remplaçant.
Dans
les cas prévus au 2ème alinéa du présent article, sauf toutefois dans
celui où l’amodiataire se trouverait privé du droit au permis de chasse
pour toutes raisons autres que sa condamnation pour délits de chasse dans les
conditions fixées par l’article 21 Juillet l923 sur la police de la chasse,
la résiliation s’accompagne de la saisie et de la confiscation, au profit
du Trésor, du cautionnement définitif constitué.
Le
cessionnaire doit remplir toutes les conditions d’admission prévues à
l’article 8 du présent cahier. En outre, il est tenu de constituer, avant
la passation de l’acte de cession et dans les formes prévues à l’article
l8 ci-dessus, un cautionnement dont le montant est égal à celui du
cautionnement définitif constitué par le cédant. Si toutefois le montant
dudit cautionnement définitif, tel qu’il est fixé par l’acte ou par la décision
de cession est supérieur, le cessionnaire doit constituer et déposer dans un
délai de dix jours suivant la réception dudit acte de cessation un
cautionnement complémentaire égal à la différence entre le montant du
cautionnement constitué par le cédant et celui dont il est tenu. Le
cessionnaire peut remplacer le versement du cautionnement définitif en espèce
qui doit être constitué avant la passation de l’acte de cession ainsi
qu’éventuellement celui du cautionnement complémentaire précité par la
présentation d’actes de constitution de cautions établis dans les formes
et aux conditions indiquées dans les deux derniers alinéas de l’article 18
ci-dessus.
Les
cautionnements constitués ainsi qu’il est dit à l’alinéa précédent ou
les actes de constitution de cautions les remplaçant sont affectés à la
garantie des engagements contractés par le cessionnaire: les dits
cautionnements lui sont restitués ou mainlevée est donnée des cautions en
fin de bail dans les conditions fixées également par l’article 18 du présent
cahier des charges.
Le
cessionnaire est tenu à toutes les obligations résultant de l’acte ou de
la décision de cession ainsi qu’à celles auxquelles était soumis
l’amodiataire primitif sauf en ce que ces dernières seraient contraires à
celles du dit acte ou de la dite décision.
Toute
tentative de cession ou toute cession directe ou indirecte par un amodiataire
de tout ou partie des droits attachés à son contrat d’amodiation sans
l’autorisation visée au premier alinéa du présent article est, sauf dans
les cas limitativement prévus par le présent cahier, notamment en cas de
cession de droits à des permissionnaires ou à des invités, sanctionnée de
la résiliation.
ART.
27: Décès
de l’amodiataire - Dissolution de la société ou de l’association
amodiataire. En
cas de dissolution de la société ou de l’association de chasse
amodiataire, le bail cesse d’avoir effet et est résilié à la date de la
dissolution. Les sommes régulièrement encaissées ou dont le paiement est
venu à échéance restent acquises à l’Etat.
Si
l’amodiataire est une personne physique, les dispositions de l’alinéa précédent
sont également applicables en cas de décès du dit amodiataire.
TITRE
VI
RESPONSABILITE
DES AMODIATAIRES ET DECLINATION DE RESPONSABILITE PAR L’ETAT
ART.
28: Responsabilité
civile des amodiataires en cas de dommages causés à des tiers et à l’Etat
- Assurances des ouvriers et du personnel employé dans les lots de chasse.
Les
amodiataires sont civilement responsables de tous dommages causés à des
tiers, à l’Etat et spécialement à l’Administration des eaux et forêts
au cours ou à l’occasion de l’exercice de leurs droits de chasse, que ces
dommages soient causés par eux mêmes, par leurs enfants mineurs et pupilles
non mariés, par leurs actionnaires, associés, sociétaires, ouvriers, employés,
gardes particuliers et invités, par les permissionnaires et d’une façon générale
par toute personne régulièrement autorisée à chasser dans les lots en ou
hors de leur présence ainsi que par leurs animaux.
A
ce titre et nonobstant l’assurance personnelle obligatoire des chasseurs prévue
par l’article 5 du dahir du 21 Juillet l923 sur la police de la chasse, les
amodiataires sont tenus de s’assurer et d’assurer leurs ouvriers, employés,
gardes particuliers et d’une façon générale le personnel qu’ils
emploient sur leurs lots de chasse au moins pour tous dommages corporels et
pour tous accidents de travail susceptibles de survenir dans les dits lots en
conséquence de leur exploitation.
Dans
les vingt jours qui suivent la date de l’adjudication publique aux enchères,
ou en cas d’adjudication par appel d’offres, celle de réception de la
notification d’attribution visée au l6ème alinéa de l’article l6
ci-dessus ou encore celle de réception du contrat d’amodiation à
l’amiable ainsi que, à partir du ler janvier suivant, dans le courant du
mois de janvier de chaque année du bail, les amodiataires sont tenus de
produire au chef de la Subdivision ou de l’Arrondissement forestier du lieu
de situation de leurs lots une attestation faisant ressortir:
l°/
Qu’ils ont souscrit auprès d’une compagnie d’assurances agréée une
police couvrant la totalité des risques prévus par le dahir du 25 juin l927,
tel qu’il a été ou sera modifié, pour tout le personnel qu’ils ont
employé pendant l’année précédente ou qu’ils doivent employer sur
toute l’étendue de leurs lots de chasse;
2°/
qu’ils ont acquitté, à leur date d’exigibilité, les primes dûes pour
l’assurance du dit personnel et échues au cours de l’année précédente.
Faute
par eux de produire cette attestation, il est passé outre au recouvrement de
l’état de liquidation prévu par l’article 32 du dahir précité du 25
juin l927, tel qu’il a été modifié par les dahirs des 27 décembre l944
et l7 mai l960 et tel qu’il pourra être modifié ou complété.
Le
renouvellement éventuel du bail est subordonné à la justification préalable,
par les amodiataires, de versement effectif de toutes les primes
d’assurances dûes ou échues.
Il
en est de même de la mainlevée de cautionnement définitif prévue à
l’article l8 ci-dessus ou de la libération de la caution remplaçant le
cautionnement constitué en espèces.
En
cas de 3 infractions répétées aux dispositions du présent alinéa et
notamment en cas de non assurance du personnel employé sur les lots de chasse
dans les délais impartis et aux conditions imposées, la résiliation des
baux correspondants peut être prononcée à l’encontre des amodiataires par
le Ministre de l’Agriculture et de la Réforme Agraire ou par son délégué
en la personne du Directeur des eaux et forêts sur simple lettre recommandée
avec accusé de réception et sans mise en demeure préalable. Dans ce cas le
cautionnement définitif reste acquis à l’Etat.
ART.
29: Responsabilité
civile des amodiataires en cas d’infractions aux lois et règlements en matière
de chasse, de pêche et de forêts ainsi qu’aux clauses et conditions des
adjudications et des contrats d’amodiation du droit de chasse.
Les amodiataires sont civilement responsables de toutes infractions commises
en matière de chasse dans leurs lots par les personnes énumérées au
premier alinéa de l’article précédent, de l’arrêté du 3 novembre l962
portant réglementation permanente de la chasse et des arrêtés annuels
portant ouverture, clôture, réglementation spéciale de la chasse et créant
des réserves de chasse pour chaque saison ainsi qu’aux clauses et
conditions du présent cahier des charges générales, des cahiers des clauses
spéciales et des cahiers- affiches de chaque adjudication et des contrats
d’amodiation du droit de chasse à l’amiable.
Ils
sont responsables aussi et dans les mêmes conditions des infractions commises
par les mêmes personnes en matière d’exercice du droit de pêche, dans les
rivières, les lacs ou les étangs traversant leurs lots ou situés à leur
intérieur, notamment aux dispositions du dahir du 11 avril l922 sur la pêche
dans les eaux continentales, de l’arrêté viziriel du l4 Avril l922 portant
règlement pour l’application de ce dahir, des arrêtés réglementaires
permanents ou annuels prix pour leur application ainsi qu’à celles des
textes qui les ont modifiés ou complétés ou qui les modifieraient ou compléteraient.
Dans
les mêmes conditions qu’il vient d’être dit en matière de chasse et de
pêche, les amodiataires sont également responsables des infractions commises
aux dispositions du dahir du l0 octobre l9l7 sur la conservation des forêts
ainsi qu’à celles des textes prix pour son application.
ART.
30: Responsabilité
particulière vis à vis des dégâts causés par le gibier et par les animaux
nuisibles. Les amodiataires sont directement responsables, vis à vis des propriétaires,
possesseurs ou fermiers de propriétés et d’héritages riverains ou non de
leurs lots, des dommages de toute nature causés par toute espèce de gibier
qu’ils ont le droit de chasser ou qu’ils ont introduit ainsi que par les
espèces d’animaux qu’ils sont autorisés à détruire ou dont la
destruction leur est imposé lorsqu’il est prouvé que ces animaux
proviennent des lots sur lesquels le droit de chasse leur est amodié. En conséquence,
ils doivent prendre fait et cause pour l’Etat et pour l’Administration des
eaux et forets en cas de demande de dommages et intérêts et payer les
indemnités qui seraient négociées à l’amiable d’un commun accord entre
les parties ou qui seraient allouées par les tribunaux.
Dans
les mêmes conditions qu’il est dit à l’alinéa précédent les
amodiataires sont également responsables de tous dommages corporels causés
éventuellement à des tiers dans ou hors leurs lots par toute espèce de
gibier ou d’animaux nuisibles vivant dans les dits lots ou en provenant.
En
forêt domaniale et dans leurs lots, les amodiataires sont responsables des dégâts
causés aux peuplements, aux plantations, aux pépinières, aux semis ainsi
qu’à toutes installations et biens meubles ou immeubles qui appartiennent
à l’Etat, à l’Administration des Eaux et Forêts et à des tiers ou
encore qui sont concédés ou loués à quelques titres que ce soit à ces
derniers par les espèces d’animaux visées au premier alinéa du présent
article, dans la mesure où les dits amodiataires n’ont pas exécuté les éliminations
et les destructions auxquelles ils sont tenus de procéder en permanence ou
qu’ils ont été mis en demeure d'effectuer conformément aux dispositions
des articles 34, 37, 52 et 53 ci-après et ce indépendamment des mesures de
protection que peut prendre l’Administration des Eaux et Forêts en
application des articles 52 à 54 du présent cahier.
Les
amodiataires restent en outre entièrement responsables des dommages causés
par le gibier et par les animaux nuisibles désignés au premier alinéa du présent
article aux terrains de culture, aux potagers et aux jardins régulièrement
affectés aux agents de l’Administration des Eaux et Forêts ainsi qu’aux
clôtures entourant ces terrains et ce sans préjudice des droits reconnus aux
dits agents par l’article 51 ci-après.
En
ce qui concerne le Sanglier, bête essentiellement erratique, et éventuellement
ou autres animaux désignés par les cahiers des clauses spéciales et les
cahiers-affiches des adjudications ou, en cas d’amodiation par entente
directe, par les contrats conclus à l’amiable, tous les amodiataires
d’une même forêt. autorisés à chasser ou à détruire les dits animaux
sont solidairement responsables des dommages causés par ceux-ci. Cette
responsabilité solidairement implique pour les dits amodiataires
l’obligation de prendre fait et cause pour l’Etat ou l’Administration
des eaux et forêts dans le cas où l’Etat de cette Administration seraient
l’objet d’une action en dommages et intérêts.
Les
montants des indemnités à verser à l’Etat, à l’Administration des Eaux
et Forêts ou à son personnel en application des trois alinéas précédents
ainsi qu’éventuellement leur répartition entre différents amodiataires du
droit de chasse en cause sont arrêtés par le chef de l’Administration des
eaux et forêts en présence ou en l’absence des dits amodiataires ou de
leurs représentant dûment convoqués par lettre recommandée avec avis de réception.
Toutefois, lorsqu’il s’agit d’indemnités à verser aux agents de l’Administration,
la convocation des amodiataires n’intervient qu’en cas de désaccords
entre les parties sur le montant de la somme à payer.
ART.
31: Responsabilité
des amodiataires vis à vis de la législation, de la réglementation et des
dispositions contractuelles. façon générale toute personne autorisée à chasser
par les amodiataires en ou hors leur présence dans leurs lots ainsi qu’éventuellement
les personnes sans titre à leurs gages, notamment leurs ouvriers, employés
et gardes particuliers, sont pénalement responsables des délits qu’ils
commettent en infraction aux dispositions du dahir du 21 Juillet l923 sur la
police de la chasse, de l’arrêté du 3 novembre l962 portant réglementation
permanente de la chasse et des arrêtés portant ouverture, clôture et réglementation
spéciale de la chasse pour chaque saison, tels que ces textes ont été ou
seront modifiés ou complétés ainsi que Conformément aux dispositions de
l’article 36 ci-après, aux clauses et conditions du présent cahier des
charges générales, et, le cas échéant, à celles particulières des
cahiers des clauses spéciales et des cahiers affiches des adjudications ou
des actes d’amodiation par voie amiable.
Les
amodiataires et les personnes visées à l’alinéa précédent sont
responsables dans les mêmes conditions des infractions et des délits commis
par eux aux dispositions des dahirs du 10 Octobre l917 sur l’exploitation et
la conservation des forêts et du ll avril l922 sur la pêche dans les eaux
continentales, aux décrets et arrêtés pris pour l’application des dits
dahirs ainsi qu’aux textes qui les ont complétés ou modifiés et qui les
modifieraient ou les compléteraient.
Faute
par eux de se conformer aux dispositions et aux prescriptions des lois et des
règlements visés aux 2 alinéas précédents ainsi qu’aux clauses de
l’amodiation, les amodiataires et les personnes énumérées au premier alinéa
du présent article sont poursuivis et sanctionnés suivant les cas, dans les
conditions fixées par les articles 23, 36 et 57 à 60 du présent cahier des
charges .
Conformément
aux dispositions de l’article 6 ci-dessus, les modifications à la législation
et à la réglementation en vigueur dans le cours de la validité des baux
n’ouvrent pas droit à résiliation, à réduction des prix annuels de
location ni à indemnités. Toutefois, dans le cas où les dites modifications
entraîneraient, pour un amodiataire, une diminution ou une restriction
notable dans l’exercice et la jouissance de son droit de chasse, le Ministre
de l’Agriculture et de la Réforme Agraire ou son délégué en la personne
du Directeur de l’Administration des Eaux et Forêts, peut, à sa seule appréciation
et sans qu’il lui en fait obligation prononcer la résiliation ou
l’annulation pure et simple du bail à la requête expresse et motivée de
l’amodiataire ou encore lui consentir de nouvelles conditions financières
et d’exploitation de son lot.
ART.
32: Mise
hors de cause de l’Etat et de l’Administration des eaux et Forêts.
l'Administration
des Eaux et Forêts décline toute responsabilité résultant d’accidents
causés dans les lots de chasse de forêts domaniales par des tiers, notamment
par des chasseurs, des exploitants et des usagers de la forêt, et par leurs
animaux ainsi que par des objets inanimés, des avalanches, des chutes de
pierres, d’arbres et de branches.
L’Etat ou l’Administration des eaux et forêts ne peuvent, en aucun cas et sous quelque prétexte que ce soit, être mis en cause ni appelés en garantie par les amodiataires dans les contestations qui pourraient s’élever entre eux ou avec des tiers sur l’exercice des droits que leurs baux leur confèrent.
TITRE
VII
DE
L’EXERCICE ET DE L’EXPLOITATION DU DROIT DE CHASSE
ART.
33: Modes
de chasse autorisés: Le seul mode de chasse autorisé est la chasse à tir
aux conditions fixées par le dahir du 21 juillet l923 sur la police de la
chasse et par ses arrêtés d’application.
La
chasse au vol peut être autorisée mais sous la réserve qu’elle le soit
expressément par les cahiers des clauses spéciales ou les cahiers - affiches
de l’adjudication ou par les contrats d’amodiation à l’amiable. Elle
peut l’être également en cours de bail sur décision écrite du Directeur
de l’Administration des eaux et forêts à la demande des amodiataires.
ART.
34:
Destruction des animaux nuisibles au gibier.
Les
amodiataires ainsi que leurs invités, les permissionnaires et d’une façon
générale toute personne autorisée à chasser dans leurs lots en ou hors
leur présence peuvent, les jours où l’exercice de la chasse est permis, détruire
au fusil pendant la période comprise entre l’ouverture et la fermeture générale
de la chasse, telle que cette période est fixée, pour chaque saison, par les
arrêtés réglementaires annuels, les animaux nuisibles au gibier et d’une
façon générale tous animaux déclarés nuisibles énumérés à l’article
5 de l’arrêté du Ministre de l’Agriculture n° 582-62 du 3 novembre l962
portant réglementation permanente de la chasse.
En
tout temps les amodiataires ainsi que les personnes qu’ils ont choisies, désignées
et proposées à cet effet peuvent détruire ou faire détruire dans les lots
de chasse, sous réserve de l’accord et de l’autorisation du chef du
service forestier provincial local ou de son délégué et sous la
surveillance des agents désignés de l’Administration des eaux et forêts,
les animaux nuisibles visés au premier alinéa du présent article, notamment
ceux qui sont nuisibles au gibier, par tous les moyens, sauf ceux énumérés
au 6ème alinéa de l’article 7 de l’arrêté du Ministre de l’Agriculture
n° 582-62 du 3 novembre l962 portant réglementation permanente de la chasse,
les autorisations données à cet effet fixent les espèces dont la
destruction est autorisée, les moyens permis et éventuellement ceux qui sont
interdits, les mesures et les précautions à prendre, notamment
l’obligation d’informer ou non les autorités et les populations à
prendre, notamment l’obligation d’informer ou non les autorités et les
populations locales des dates et lieux des dits destructions ainsi que les délais
et les conditions de cette information ou publicité, en particulier par la
criée sur les souks. Ces autorisations précisent aussi les secteurs où et
les périodes et les jours pendant lesquels les destructions sont autorisées
ainsi qu’éventuellement si celles-ci le sont durant la nuit. Elles fixent
également le délai, sans que celui-ci puisse être inférieur à trois
jours, dans lequel les amodiataires sont tenus d’informer, des dates et
lieux d’exécution de chaque opération de destruction autorisée, les
agents locaux de l’Administration des eaux et forêts chargés et désignés
pour assurer la surveillance des dites opérations, enfin, le cas échéant,
la destination à donner aux dépouilles des animaux détruits.
Dans
le cadre des programmes annuels de travaux et d’amélioration de la chasse
et d’aménagement cynégétiques de leurs lots arrêtés et fixés pour
chaque année du bail comme il est dit à l’article 43 ci-après les
amodiataires peuvent être tenus d’effectuer ou de faire effectuer en
permanence ou pendant des périodes déterminées la destruction des animaux
nuisibles conformément aux indications et aux prescriptions du chef du
service forestier provincial local ou de son délégué qui fixe les
conditions d’exécutions des dites destructions, notamment les espèces à détruire,
les moyens autorisés, les mesures et les précautions à prendre, les
secteurs sur lesquels doivent porter les destructions, les périodes pendant
lesquelles celles-ci sont permises ainsi que les obligations composées quant
à leur surveillance et bonne exécution.
Les
destructions d’animaux nuisibles prévues et effectuées dans le cadre des
dispositions des alinéas précédents sont indépendantes de celles qui
engagent la responsabilité des amodiataires vis à vis de l’Etat et des
tiers et qu’ils sont tenus d’exécuter et auxquelles ils peuvent être mis
en demeure de procéder en application des articles 30, 52 et 53 du présent
cahier des charges. En ce qui concerne les battues de destruction d’animaux
nuisibles ou de certains animaux gibiers devenus nuisibles en raison de leur
pullulation, il peut être fait obligation aux amodiataires, indépendamment
de celles qu’ils peuvent être tenus d’organiser et d'effectuer eux-mêmes
conformément aux dispositions des 3 articles précités, de concourir et de
participer aux battues de l’espèce qui seraient mises sur pied par l’Administration
et ce, aux conditions fixées par le chef du service forestier provincial
local ou par son délégué.
Nonobstant
tous autres moyens susceptibles d’être interdits par application des
dispositions des 3 alinéas précédents et autres que ceux qui le sont déjà
conformément à celles du 6ème alinéa de l’article 7 de l’arrêté du
Ministre de l’Agriculture n°582.62 du 3 novembre l962 portant réglementation
permanente de la chasse, sont prohibés, dans le but de protéger certains
rapaces, la pose et l’utilisation de pièges à poteau par les amodiataires
dans leurs lots sauf sur autorisation spéciale du chef du service forestier
provincial local ou de son délégué qui en fixe le nombre, la durée de leur
emploi ainsi que leurs emplacements.
ART.
35: Permis
annuel d’exploitation. Indépendamment de l’obtention de leurs permis de
chasse s’il s’agit de personnes physiques, les amodiataires ne peuvent
exercer ou faire exercer le droit de chasse dans le ou les lots où le dit
droit leur a été amodié qu’après avoir obtenu du chef du service
forestier provincial du lieu de situation du ou des lots considérés un
permis spécial annuel d’exploitation. Ce permis est délivré pour chaque
lot, après le premier août de chaque année du bail et au plus tard dans les
l5 jours qui suivent la date de la demande de sa délivrance par les
amodiataires, sous réserve de la présentation par eux-mêmes:
l°
des récépissés constatant le versement des cautionnements définitifs afférents
à chaque lot ou des actes de constitutions de cautions les remplaçant ainsi
qu’en dispose l’article l8 ci-dessus:
2°
des récépissés et preuves des versements des prix annuels de location, des
droits, des frais, des taxes et des intérêts dûs au titre des articles 20
à 21 précédents;
3°
des listes de chasseurs qu’ils proposent d’admettre au droit d’exercer
la chasse dans chaque lot conformément aux prescriptions de l’article 36
ci-après;
4°
des programmes annuels des travaux de conservation et d’amélioration de la
chasse ainsi que d’aménagements cynégétiques dont ils proposent l’exécution
dans leurs lots en application des dispositions de l’article 43 du présent
cahier des charges;
5°
éventuellement des plans ou programmes spéciaux de repeuplement annexés au
programmes annuels de travaux visés au paragraphe précédent;
6°
des plans des secteurs dont ils proposent la mise en réserve pendant la
saison de chasse suivante dans le cadre des dispositions de l’article 48
ci-après;
7°
des attestations de souscription d’une police d’assurance et de paiement
des primes dûes à ce titre conformément aux prescriptions du « 3ème alinéa
de l’article 28 ci-dessus;
8°
à compter de la 2ème année du bail des preuves, notamment les pièces
comptables, de la réalisation des programmes annuels des travaux de
conservation et d’amélioration de la chasse ainsi que d’aménagements cynégétiques
de leurs lots relatifs à la saison écoulée, tels que les dits programmes
ont été arrêtés et fixés et tels que les amodiataires se sont engagés à
en assurer l’exécution du moins pour le montant des dépenses minimales
qu’ils devaient consentir à ce titre.
Après
vérification des récépissés, des preuves, des attestations, des pièces et
documents énumérés aux premier, deuxième, septième et dernier paragraphe
de l’alinéa précédent et après modifications éventuelles et approbation
par le chef du service forestier provincial local ou par son délégué des
listes de chasseurs, des programmes généraux annuels de travaux, des
programmes spéciaux de repeuplement et des plans de mise en réserve visés
dans les troisième à sixième paragraphe du même alinéa et une fois que
les amodiataires se sont, s’il y échut et si obligation expresse leur en
est faite, engagés par écrit à exécuter les programmes définitifs annuels
et spéciaux et plans de mise en réserve précités tels qu’ils ont été
arrêtés. Le chef du service forestier provincial locale ou son délégué délivre
aux amodiataires, pour chaque lot, un permis d’exploitation et d’exercice
du droit de chasse valable pour la saison de chasse à venir.
Pour
la première année du bail, si la conclusion de celui-ci est intervenu postérieurement
au ler août, la société ou l’association déclarée amodiataire doit,
dans les vingt jours qui suivent la date de l’adjudication sur appel
d’offres, celle de réception de la notification d’attribution visée au
l6ème alinéa de l’article 16 ci-dessus ou encore celle de réception du
contrat d’amodiataire à l’amiable, présenter les documents énumérés
au premier alinéa du présent article sauf ceux visés dans son septième
paragraphe.
En
cas d’inexécution des paiements, des clauses, des conditions et des
engagements imposés aux amodiataires ou exigés d’eux au titre des
documents visés au premier alinéa du présent article et ce, sauf
dispositions contraires prévues par le présent cahier des charges ou par les
cahiers des clauses spéciales et les cahiers-affiches de chaque adjudication
ainsi que par les contrats d’amodiation à l’amiable quant aux sanctions
relatives à la non exécution dans les délais d’un mois à compter de la
date de la notification qui leur en est faite, tenus d’y satisfaire et
d’exécuter globalement toutes leurs obligations correspondantes, faute de
quoi leurs baux sont résiliés de plein droit sans indemnités et les
cautionnements définitifs confisqués.
ART.
36: Etablissement
des listes de personnes autorisées à chasser dans les lots de chasse -
Cartes de permissionnaires et d’invités. Les amodiataires sont tenus de déposer avant le
ler septembre de chaque année de validité du bail, au siège du service
forestier provincial dans le commandement duquel est situé leur lot de
chasse, la liste des personnes admises à chasser en permanence,
en leur campagne ou hors de leur présence, dans chaque lot en indiquant:
Leurs
noms, prénoms et qualités ainsi que les numéros de leurs permis de chasse.
Pour la première année du bail, si la conclusion de celui-ci est intervenue
postérieurement au ler août, la personne, la société ou l’association
amodiataire doit déposer cette liste dans les vingt jours qui suivent la date
de l’adjudication publique aux enchères ou, en cas d’adjudication
publique aux enchères ou, en cas d’adjudication sur appel d’offres, celle
de réception de la notification d’attribution visée au l6ème alinéa de
l’article l6 ci-dessus ou encore celle de réception du contrat
d’amodiation à l’amiable.
Au
cours de la saison de chasse les amodiataires peuvent déposer des listes
complémentaires de chasseurs admis à chasser en permanence
dans leur lot sans que le total des chasseurs figurant sur ces listes ainsi
que sur la première puisse dépasser le nombre maximal de personnes autorisées
à chasser en même temps dans le lot, tel que ce nombre est fixé au
cahier-affiche de l’adjudication ou dans l’acte d’amodiation par voie
amiable. Toutefois, les amodiataires peuvent, en sus du nombre maximal précité,
autoriser quelques personnes à chasser dans leur lot à titre d’invités
et pour un temps limité sans que le nombre de ces personnes puisse être
supérieur à celui maximal des dites personnes autorisées à chasser à la
fois et tel que le dit nombre est fixé aussi, pour chaque lot, par le
Cahier-affiche de l’adjudication ou par l’acte d’amodiation amiable
correspondant.
Les
cartes ou permissions désignant nominativement les personnes autorisées à
chasser en permanence dans les lots sont valables jusqu’au 30
juin qui suit la date de leur délivrance. Elles sont numérotées dans une
suite continue et portent les mentions suivantes:
-
« Carte de permissionnaire permanent »,
L’adresse
de l’amodiataire et, s’il s’agit d’une personne morale, celle de sa
raison sociale et de son siège social.
La
désignation succincte du lot dans lequel le permissionnaire est admis à
chasser (numéro, article et date de l’adjudication correspondante ou date
du contrat conclu à l’amiable ainsi que la mention des noms officiels des
forêts domaniales sur lesquelles s’étend le dit lot;
Le
nom, prénom, qualité et adresse du permissionnaire ainsi que le numéro et
la date de délivrance de son permis de chasse;
La
date de délivrance de la permission et celle d’expiration de sa validité
La mention
de signature de l’amodiataire qui, s’il s’agit d’une personne morale,
est celle du président de l’association ou de la société ou, à défaut,
celle du secrétaire ou du trésorier.
Les
cartes d’invités sont numérotées dans une suite continue; elles sont
d’une teinte différente des cartes de permissionnaire permanent et portant
les mêmes mentions que ces dernières, celle « Cartes de
permissionnaire permanent » étant toutefois remplacée par la mention
« Carte d’invité »; en outre ces cartes indiquent les jours où
l’invité est autorisé à chasser ou à défaut la période de validité de
la dite carte sans que celle ci puisse être supérieure à 30 jours.
Toutefois,
quelques permissions permanentes ou temporaires peuvent être établies
« au porteur » dans la limite du nombre de permissionnaires de
cette catégorie fixé, pour chaque lot, par le cahier-affiche de
l’adjudication ou par l’acte d’amodiation amiable correspondant. Les
permissions permanentes « au porteur » font l’objet de délivrance
de cartes du modèle décrit au 3ème alinéa du présent article; celles
« au porteur » délivrées à titre temporaire sont du modèle des
cartes d’invités visées à l’alinéa précédent.
Les
cartes de permissionnaires de toutes catégories doivent être visées par le
chef du service forestier provincial du lieu de situation des lots de chasse
ou par son représentant. Celles de permissionnaires permanents, que celles-ci
soient établies à titre nominatif ou « au porteur », lui sont
remises conjointement aux listes de chasseurs visées au premier et au deuxième
alinéas du présent article. Ces cartes sont retournées à l’amodiataire
dans le délai de l0 jours qui suit leur dépôt, les frais d’expédition
correspondants étant à sa charge.
Les
cartes nominatives d’invités ainsi que celles établies « au porteur »
à titre temporaire doivent être adressées ou remises par les amodiataires
au chef du Service Forestier provincial du lieu de situation de leurs lots au
moins huit jours avant la date indiquée du premier jour de leur validité;
elles sont retournées à l’amodiataire, après visa par le Chef du service
forestier provincial locale ou par son délégué, dans le délai de trois
jours qui suit la date de leur dépôt ou de leur réception.
Outre
le visa du Chef du Service forestier provincial local ou de son délégué,
les cartes de toutes catégories dont il est question ci-dessus doivent porter
le cachet du service, de la Subdivision ou de l’arrondissement forestier
correspondant au commandement du signataire.
Les
dispositions énumérées ci-dessus ne s’appliquent pas aux amodiataires de
lots de chasse dite touristique. En contre partie, les dits amodiataires sont
tenus de présenter aux chefs de services forestiers du lieu de situation de
leurs lots un état hebdomadaire des touristes qu’ils se proposent
d’accueillir au cours de la semaine suivante, comportant les noms, prénoms
et qualités de ces derniers. Au vu de ces états, des autorisations
nominatives journalières seront délivrées au bénéfice des dits touristes,
par les chefs de service forestiers provinciaux jusqu’à concurrence du
nombre maximal de personnes admises à chasser en même temps tel que ce
nombre est fixé par le cahier affiche de l’adjudication ou par l’acte
d’amodiation amiable.
Chaque permissionnaire à
quelque titre que ce soit est tenu de présenter sa carte à toute réquisition
des agents commis à la surveillance de la chasse, faute de quoi il est considéré
comme ayant chassé sans l’autorisation de l’amodiataire. La non présentation
des dites cartes ou la présentation de carte de validité périmée est punie
des sanctions prévues à l’article 15 du dahir du 21 Juillet 1923 sur la
police de la chasse.
Les permissionnaires et
les invités sont tenus de se conformer au même titre que les amodiataires
aux lois, règlements, clauses et dispositions relatives à la police, à
l’exploitation et à la conservation de la chasse dans les lots où il sont
autorisés à chasser. Ils doivent se conformer également aux dispositions législatives
en vigueur en matière de conservation et d’exploitation des forêts ainsi
que de pêche dans les eaux continentales, notamment à celles des dahirs du
l0 octobre l917 et du ll Avril l922 et des décrets et des arrêtés pris pour
leur application. En cas d’infractions répétées commises par un
permissionnaire ou par un invité, il peut être fait obligation à
l’amodiataire, sur proposition du chef du service forestier provincial local
et par décision du chef de l’Administration des Eaux et Forêts, de retirer
et d’annuler la carte du dit permissionnaire ou invité qui se trouve ainsi
exclu du droit de chasser dans le lot correspondant et éventuellement dans
tous lots de chasse conformément aux dispositions de l’article 59 ci-après.
Les cartes des permissionnaires ou des invités exclus dans ces conditions
sont remises par les amodiataires au chef du services forestier provincial
local qui peut lui même ou son délégué en aviser d’autres, dans la
limite du nombre de celles annulées et retirées, aux bénéfice de nouveaux
permissionnaires ou invités choisis et désignés par les amodiataires.
En
cas de graves délits de chasse sanctionnés par les articles l6 et l7 du
dahir du 21 juillet l923 sur la police de la chasse ainsi que dans le cas où
le permissionnaire ou l’invité est en possession de pièces de gibier excédent
d’au moins quatre unités chacun des nombres maximals de pièces de chaque
espèce qu’un chasseur est autorisé à abattre au cours d’une même journée
de chasse, tels que les dits nombres sont fixés par les arrêtés portant
ouverture, clôture et réglementation spéciale de la chasse pour chaque
saison, sa carte peut lui être retirée sur le champ par l’agent
verbalisateur qui l’adresse aussitôt au chef du service forestier
provincial local à charge par celui-ci de prévenir, dans un délai de huit
jours, l’amodiataire concerné du retrait de la dite carte.
Les
dispositions de l’alinéa précédent en matière d’exclusion ou de
retrait de cartes sont applicables indépendamment de celles prévues par
l’article ci-après ainsi que sans préjudice des poursuites qui peuvent être
prononcées à l’encontre des permissionnaires ou des invités délinquants
ou même de décisions de résiliation de baux en application des dispositions
des articles 23 et 31 ci-dessus et de celles des articles 57, 58 et 60 ci-après.
Dans
tous les cas les amodiataires peuvent faire appel, ainsi que les
permissionnaires exclus sous couvert des amodiataires, de toute annulation ou
de tout retrait de carte ainsi que de toute exclusion prononcée à temps
partiel ou pour la durée restant à couvrir du bail auprès du chef de l’Administration
des Eaux et Forêts qui statue en dernier ressort après enquête et sur complément
d’enquête.
Sauf
dispositions contraires des cahiers des clauses spéciales des adjudications
ou des contrats d’amodiation à l’amiable. Les ingénieurs des eaux et
forets sont autorisés à chasser dans les lots de forêts domaniales où le
droit de chasse est amodié sans être titulaires de cartes de
permissionnaires ou d’invités; ils sont tenus de se conformer à toutes les
autres clauses, dispositions et conditions concernant l’exploitation de la
chasse dans les dits lots ainsi que, le cas échéant, aux règlements intérieurs
d’exploitation des lots de chasse par les amodiataires.
L’exercice
de la chasse dans les lots où le droit de chasse est amodié est interdit aux
chefs de district, aux agents techniques et aux autres agents subalternes de
l’Administration des Eaux et Forêts sauf s’ils sont titulaires de cartes
nominatives saisonnières ou temporaires délivrées à titre de
permissionnaire ou d’invité par les amodiataires et contresignées par le
chef du service forestier provincial local ou par son représentant. Dans tous
les cas, les gardes-chasse sont exclus du bénéfice de l’obtention de
telles cartes et par conséquent du droit de chasser.
La
délivrance par les amodiataires de cartes qui n’auraient pas été établies
et authentifiées conformément aux dispositions du présent article peut, en
cas d’infractions répétées aux dites dispositions, entraîner la résiliation
des baux avec saisie de cautionnement définitif correspondant.
ART.
37: Chasse
en battue d’animaux-gibiers. Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de
l’article 6 de l’arrêté n°582-62 du Ministre de l’Agriculture du 3
novembre l962, les chasses particulières en battue effectuées dans les lots
de forêts domaniales où le droit de chasse est amodié sont dispensées de
l’autorisation spéciale délivrée dans les conditions indiquées par les
arrêtés portant ouverture, clôture et réglementation spéciale de la
chasse pendant chaque saison ainsi que du versement de la redevance
correspondante.
Toutefois,
par mesure d’ordre, les amodiataires sont tenus d’établir et de présenter,
en début de chaque saison, au chef du service forestier provincial du lieu de
situation de leurs lots, au moins un mois avant la date d’ouverture de la période
où la chasse en battue se trouvera autorisée, un calendrier des battues
qu’ils ont l’intention d'effectuer dans chaque lot. Le Chef du service
forestier provincial concerné ou son délégué à la faculté de modifier ou
compléter le calendrier présenté en considération de la valeur cynégétique
du lot pour le gibier considéré et du nombre de bêtes qu’il estime
pouvoir et devoir être abattues au cours de la saison; à cet effet, il fixe
le nombre et les dates des battues ainsi que, pour chaque battue, le nombre
des bêtes qu’il sera permis d’abattre; conjointement il délivre, pour
chaque battue retenue et inscrite au calendrier, soit en une seule fois pour
toute la durée de la saison de chasse correspondante, soit pour une partie de
cette période, des autorisations établies dans tous les cas au nom de
l’amodiataire concerné et sur lesquelles sont mentionnées et indiquées la
date de la battue, le secteur (canton, groupe de parcelle, triage) où elle
aura lieu, les nombres maximals de chasseurs participants, ceux de bêtes
qu’il sera permis d’abattre ainsi que, le cas échéant, le nombre maximal
de rabatteurs et celui des chiens les accompagnant.
Les
chasseurs participants ne sont pas désignés nominativement sur ces
autorisations; seul leur nombre maximal est fixé, les chasseurs étant
choisis, pour chaque battue, par l’amodiataire et, s’il s’agit d’une
société ou d’une association, par le président ou le vice-président.
Outre son permis de chasse, chaque chasseur participant doit être porteur
d’une des cartes visées à l’article 36 précédent.
En
cours de saison le calendrier des battues arrêté pour chaque lot ne peut être
modifié ou complété sur proposition de l’amodiataire, qu’avec
l’accord du chef du service forestier provincial local ou de son délégué;
le cas échéant, les autorisations de chasse en battue correspondantes sont
rendues par l’amodiataire auquel il en est délivré d’autres établies,
dans le cadre du nouveau calendrier, comme il est dit au 2ème alinéa du présent
article.
Les
amodiataires sont tenus d’aviser le préposé du triage, au moins huit jours
à l’avance, des battues qu’ils ont l’intention d’effectuer et pour
lesquelles ils ont reçu les autorisations correspondantes.
Les
cas échéant, le chef du service forestier provincial local peut, dans le
cadre du calendrier qu’il arrête, fixer et imposer un nombre de battues supérieur
à celui demandé par l’amodiataire et ce, sans préjudice de
l’application des dispositions de l’article 52 - ci-après.
ART.
38: Dispositions
particulières relatives au respect des réserves permanentes de droit
incluses dans les lots où le droit de chasse est amodié. Les
amodiataires, leurs invités, les permissionnaires ainsi que d’une façon générale
toute personne autorisée à chasser dans les lots où le droit de chasse est
amodié sont tenus de respecter les réserves permanentes de droit incluses,
en tout ou en partie, dans les limites des lots, telles que les dites réserves
sont énumérées à l’article ll de l’arrêté du Ministre de l’Agriculture
n° 582-62 du 3 Novembre l962 portant réglementation permanente de la chasse.
Ils ne peuvent pénétrer dans ces réserves ou y circuler et les traverser
qu’à condition d’avoir leurs chiens tenus en laisse et leurs armes de
chasse déchargées. Toute action, tant d’eux-mêmes que des personnes ou
des porteurs les accompagnant, tendant à rabattre et à faire fuir le gibier
hors des dites réserves vers les secteurs des lots où la chasse est permise
sera constatée en tant que « délit de réserve ».
En
outre, les infractions constatées aux dispositions du précédent alinéa
peuvent être sanctionnées du retrait des cartes de permissionnaires et
d’invités ainsi que, en cas d’infractions répétées à ces dispositions
par toutes les personnes énumérées au même alinéa, par la résiliation
des baux conformément aux stipulations des ll ème et 22 ème alinéas de
l’article 36 ci-dessus et de celles de l’article 60 ci-après.
ART.
39: Lâchers
et chasse de faisans de tir. Les lâchers de faisons de tir importés ou provenant
des élevages locaux peuvent être suivis de chasses spéciales groupant un
nombre déterminé de permissionnaires ou d’invités, le dit nombre étant
fixé, sur proposition des amodiataires, par le chef de la Subdivision ou de
l’Arrondissement forestier local. Les amodiataires sont tenus d’aviser ce
dernier, au moins huit jours à l’avance, des dates, heures du début d’exécution
de ces chasses spéciales ainsi que des secteurs où elles auront lieu; ils
indiquent aussi le nombre de faisans de tir qui ont été ou qui seront lâchés
dans les l5 jours précédent les dites chasses dans chacun des secteurs prévus
pour leur exécution.
Les
chasses de faisans de tir ainsi que les tableaux réalisés sont contrôlés
par le chef du triage local. Celui-ci arrête la chasse dès que le nombre
total de faisans abattus est égal à 80% de celui de ces oiseaux mis au bois
dans les l5 jours précédents dans les secteurs où ces chasses sont
respectivement effectuées.
Ces
chasses peuvent être autorisées pendant toute la période d’ouverture générale
de la chasse, y compris pendant celle, incluse dans la dite période qui suit
la date de fermeture de la chasse du gibier sédentaire.
ART.
40: Règlements
spéciaux de chasse institués par les amodiataires. Les
amodiataires sont habilités à prendre des mesures spéciales concernant
l’exercice de la chasse dans leurs lots sous réserve qu’elles ne soient
pas contraires à celles des lois et règlements en vigueur ainsi qu’à
celles du présent cahier des charges, des cahiers des clauses spéciales et
des cahiers-affiches de chaque adjudication ou des actes d’amodiation à
l’amiable. Ils peuvent notamment fixer des périodes d’ouverture
correspondantes par les arrêtés portant réglementation spéciale de la
chasse pour chaque saison et ayant une durée inférieure à celle de ces
dernières périodes, imposer l’abattage journalier de pièces de gibiers de
différentes espèces dans la limite des nombres inférieurs à ceux fixés
respectivement pour chaque espèce par les mêmes arrêtés, enfin prévoir
des dispositions plus restrictives quant au nombre de jours où la chasse est
autorisée dans les lots.
Avant
l’ouverture générale de la chasse pour chaque saison, les amodiataires
sont tenus de notifier au chef du service forestier provincial local ou à son
délégué les dispositions spéciales visées à l’alinéa précédent. Les
infractions constatées à ces dispositions sont signalées aux amodiataires
par le chef de la subdivision ou de l’Arrondissement forestier local.
ART.
41: Dispositions
diverses. Les amodiataires, leurs invités, les permissionnaires et d’une façon générale
les personnes autorisées à chasser dans les lots par les amodiataires ainsi
que les personnes à leurs gages, notamment leurs ouvriers, employés et
gardes-particuliers, ne peuvent utiliser de véhicules que sur les routes et
chemins ouverts à la circulation. Ils ne peuvent également, étant en action
de chasse, se servir de postes émetteurs-récepteurs ni se faire accompagner
de chiens en dehors des jours où la chasse est autorisée sauf autorisation
donnée par le chef de la Subdivision ou de l’Arrondissement forestier local
notamment pour des opérations de destruction d’animaux nuisibles.
TITRE
VII
DE
LA CONSERVATION, DE L’AMENAGEMENT ET DE
L’AMELIORATION
DES CHASSES
ART.
42: Equipements,
améliorations et aménagements d’intérêt cynégétique. En
vue de faciliter l’exercice de la chasse dans leurs lots, d’y conserver le
gibier de bon état, de le cantonner et de le multiplier les amodiataires
peuvent, avec ou sans l’autorisation du chef du service forestier local
selon le cas, effectuer dans les dits lots les travaux et aménagements et les
opérations ci-après mentionnés:
cultures à
gibier et culture de chasse, y compris l’amélioration des gagnages;
installation et
ouverture de sentiers et de placettes d’agrainage;
plantation et
introduction d'arbres et d'arbrisseaux à fruits et graines consommés par le
gibier;
affouragement et
nourrissage, y compris l’établissement de réserves de fourrage, d’entrepôts
d’aliments et la construction de râteliers et de mangeoires;
création et aménagement
de points d’eau, d’abreuvoirs, de bassins et de réserves;
maintien et création
de couverts à gibier;
aménagement de
zones pour la production et l’élevage d’animaux gibiers;
élevage de
gibiers et aménagement de stations d’élevage;
lâchers de
gibiers élevés localement ou importés;
aménagement de
lignes et de postes de tir;
création de réserves
cynégétiques;
installation de
dispositifs de protection sur le périmètre des lots;
destructions
d’animaux nuisibles au gibier, notamment par la constitution de charniers.
ART.
43: Etablissement,
approbation, mise en application exécution des programmes annuels de travaux
destinés à assurer la conservation, l’amélioration et l’aménagement
cynégétiques des lots de chasse. En application des engagements souscrits au titre
des dispositions du 5ème paragraphe du premier alinéa de l’article 8 ainsi
que de celles des derniers alinéas des articles 16 et 17 du présent cahier
des charges, les amodiataires sont tenues de dépenser chaque année, pour
tous travaux de conservation, d’amélioration et d’aménagement de la
chasse dans leurs lots tels que les dits travaux sont limitativement énumérés
à l’article précédent, une somme au moins égale à celle fixée, pour
chaque lot dans le cahier des clauses spéciales ou le cahier-affiche de
chaque adjudication et, en cas d’amodiation par voie amiable, dans l’acte
ou la décision correspondante. Le montant de cette somme peut soit être arrêté,
pour chaque lot, en toutes lettres et chiffres, actes ou décisions, soit en
cas d’adjudication, être fixé en pourcentage du prix annuel de location,
tel qu’il résultera de l’adjudication par voie d’appel d’offres sur
soumissions cachetées, le soumissionnaire indique, en toutes lettres et en
chiffres, dans sa soumission le montant de la somme qu’il s’engage à dépenser
chaque année pour l’aménagement et l’amélioration cynégétique du lot
pour lequel il se porte candidat, tel que le dit montant est fixé dans le
cahier des clauses spéciales ou le cahier-affiche de l’adjudication pour le
lot considéré ou tel qu’il résulte, en fonction du prix annuel de
location offert ou du nombre de journées de touristes cynégétes enregistrés
au cours de la saison précédente, des indications données dans ces cahiers
pour l’estimer ou le calculer.
Pour
assurer l’utilisation de la somme qu’il s’est engagée à dépenser
annuellement dans chaque lot en application du précédent alinéa,
l’amodiataire est tenu, conformément aux dispositions de l’article 35
ci-dessus, notamment à celle du quatrième paragraphe de son premier alinéa,
d’établir et de présenter, avant le Ier septembre de chaque année du
bail, au chef du Service Forestier Provincial local ou à son délégué un
programme détaillé et chiffré des divers travaux de conservation, d’améliorations
et d’aménagements cynégétiques, de balisage et de signalisation qu’il
compte réaliser dans chaque lot avant le Ier juillet de l’année suivante
ainsi que des frais de surveillance, de répression du braconnage et de
gardiennage qu’il se propose d’engager et de dépenser, également dans
chaque lot, avant le premier septembre de l’année suivante. Ce programme
est examiné et discuté par le chef du service forestier provincial local ou
par son délégué avec l’amodiataire ou, s’il s’agit d’une société
d’une association, avec les mandataires représentatifs de cette dernière
et dûment habilités par elle à cet effet, Après discussion du programme présenté
et après sa modification éventuelle par le chef du service forestier
provincial ou par son délégué sans que celui--ci puisse toutefois imposer
des dépenses d’un montant supérieur à la somme que l’amodiataire est
tenu de dépenser annuellement dans le lot de chasse correspondant, le dit
programme, ainsi arrêté, constituant "le programme annuel définitif
d’aménagement cynégétique du lot », est signé des deux parties.
Pour
la première année du bail, si l’adjudication à lieu postérieurement au
l0 août, l’amodiataire doit présenter au chef du service forestier
provincial local ou à son délégué le programme d’emploi de la somme,
qu’il se propose de dépenser annuellement dans son lot pour les travaux et
frais visés au premier alinéa du présent article, dans les 20 jours qui
suivent la date de l’adjudication publique aux enchères et, en cas
d’adjudication par voie d’appel d’offres, dans les vingt jours qui
suivent celle de notification de la décision d’attribution visée au l6 ème
alinéa de l’article l6 ci-dessus. Dans le cas d’amodiation par entente
directe, la présentation par l’amodiataire du dit programme afférent à la
première année du bail
doit intervenir dans les vingt jours suivant la date de sa réception
par lui du contrat d’amodiation amiable correspondant, sauf si la date de présentation
est fixée par cet acte.
Dans
tous les cas la discussion et l’approbation du programme annuel de travaux
et de dépenses présenté par l’amodiataire doivent intervenir dans les
quinze jours qui suivent la date de la présentation du dit programme. A défaut,
l’amodiataire peut en faire appel du chef de l’Administration des Eaux et
Forêts qui se substitue au chef du service forestier provincial local pour
examiner le programme présenté et l’approuver après l’avoir éventuellement
modifié ou complété.
La
signature par l’amodiataire du « programme annuel définitif d’aménagement
cynégétique » arrêté et fixé comme il est dit au 2ème alinéa du
présent article vaut engagement par lui de son exécution. A cet effet,
l’amodiataire est tenu, d’une part, d’exécuter, avant le ler juillet
suivant, les travaux de conservation, d’améliorations et d’aménagements
ainsi que de balisage et de signalisation qui sont énumérés dans le dit
programme et, d’autre part, de dépenser, en frais de gardiennage et de
surveillance, avant le ler septembre de l’année qui suit, les sommes qui y
sont prévues et fixées à ce titre. Il doit se conformer aussi aux
dispositions des articles 44 à 47 ci-après en matière d’exécution de
certains travaux d’aménagements cynégétiques d’équipement de zones de
reproduction et d’élevage du gibier, de création de centres d’élevage,
de repeuplements, de reprises et de lâchers de gibiers et de signalisation
des lots ainsi qu’aux instructions et directives plus particulières du chef
de la subdivision ou de l’Arrondissement forestier local.
Le
contrôle de la bonne exécution du programme de travaux et de dépenses peut
être exécuté à tout instant par les agents de l’Administration des Eaux
et Forêts sans que l’amodiataire puisse s’y opposer. A cet effet, il est
tenu de présenter au chef du service forestier provincial local ou à son délégué
conformément aux dispositions du 8ème paragraphe du premier alinéa de
l’article 35 ci-dessus, avant le ler septembre de l’année qui suit la
date d’approbation de chaque programme annuel définitif d’aménagement
cynégétique, les preuves, notamment les pièces comptables, de la bonne exécution
du dit programme. Dans le cas où l’amodiataire aurait présenté et fait
approuver un programme de travaux correspondant à des dépenses d’un
montant supérieur à celui de la somme minimale annuelle qu’il est tenu et
qu’il s’est engagé de dépenser à ce titre et si ce programme a été exécuté
pour un montant de dépenses inférieur à celui arrêté, il lui en est néanmoins
donné quitus sous réserve que le montant des dites dépenses soit au moins
égal à celui de la somme minimale précitée.
Comme
il est dit à l’article 35 du présent cahier des charges, l’exécution
des programmes annuels définitifs d’aménagement cynégétique des lots et
le respect des conditions de leur réalisation constituent, à compter de la 2ème
année du bail, l’une des conditions de délivrance aux amodiataires des
autorisations d’exploitations valables pour Chacune des saisons suivantes.
En
conséquence des conditions d’établissement et de réalisation des
programmes d’aménagement cynégétique des lots de chasse de forêts
domaniales ainsi que dans le but de contrôler la bonne exécution des
conditions de la gestion de la chasse dans les dits lots et d’assurer une
plus étroite collaboration entre le bailleur et le cessionnaire,
l’amodiataire, s’il est toutefois une personne morale, peut être tenu, en
application des dispositions des cahiers des clauses spéciales des
adjudications ou, en cas d’amodiation par entente directe, des contrats
conclus à l’amiable, d’admettre au sein du conseil d’administration de
la société ou de l’association cynégétique correspondante un représentant
de l'Administration des Eaux et Forêts qui sauf dispositions contraires des
cahiers et contrats précités, est le Chef du service forestier provincial
local ou son délégué.
ART.
44: Conditions
générales de l’exécution des travaux et des aménagements d’intérêt
cynégétique. Sauf
indications contraires données dans le cadre du programme annuel définitif
d’aménagement arrêté et approuvé comme il est dit à l’article précédent,
les affouragements, les agrainages et les épandages de toute nourriture et de
tous aliments destinés à fixer ou à nourrir le gibier ainsi que les
installations de points d’eau et d’abreuvoirs sont dispensés
d’autorisation et peuvent être réalisés en permanence par les
amodiataires aux emplacements de leur choix.
Les
travaux et les aménagements d’intérêt cynégétique autres que ceux
mentionnés dans le précédent alinéa, qu’ils aient été prévus ou non
au programme définitif précité, ne peuvent sauf toutefois qu’ils ont déjà
donné lieu à des instructions d’exécution de détail dans le cadre de ce
programme et indépendamment de celles particulières concernant la réalisation
de certains d’entre eux conformément aux stipulations contenues dans les
articles 45 à 47 ci-après, être entrepris et réalisés que si, après
avoir fait l’objet de la part des amodiataires de propositions détaillées
quant à leur nature et à leur situation, ceux ci sont autorisés par le chef
du service forestier provincial local ou par son délégué qui fixe les
limites, les emplacements et les conditions d’exécution des dits travaux et
aménagements. Toutefois, à défaut de réponse, d’agrément ou
d’autorisation de celui-ci dans le délai de 20 jours qui suit la date
d’envoi ou de dépôt de leurs projets, les amodiataires ont la faculté
d’entreprendre les travaux et les aménagements correspondants à
l’exception de ceux qui sont de nature à provoquer la destruction et
l’altération d’arbres, de bâtiments et d’une façon générale de tous
ouvrages réalisés de main d’homme à l’intérieur des lots.
-Les
secteurs ainsi équipés en vue de l’amélioration et de la mise en valeur
cynégétique des lots ainsi que leur abords peuvent, sous réserve de
l’autorisation du chef du service forestier provincial local ou de son délégué
et selon ses indications être signalés au moyen de pancartes par les soins
de l’amodiataire et être entourés de clôture dans le but d’éviter la pénétration
du public et des animaux.
Les
cahiers des clauses spéciales et les cahiers - affiches des adjudications
ainsi que les actes d’amodiation à l’amiable peuvent prévoir expressément
la réalisation de certains travaux et aménagements d’intérêt cynégétique,
rendre leur exécution obligatoire et en fixer les délais et les conditions
de mise en œuvre.
ART.
45: Aménagement
de zones pour la reproduction et l’élevage du gibier création de station
d’élevage. Les amodiataires peuvent obtenir du chef de l’Administration des eaux et
forêts l’autorisation d’aménager à l’intérieur de leurs lots, pour
tout ou partie de la durée de leurs baux, des zones destinées à la
reproduction et à l’élevage du gibier ainsi que des stations d’élevage.
Les emplacements de ces zones et de ces stations sont choisis et désignés
par le chef du service forestier provincial local ou par son délégué qui
fixe en outre toutes les conditions qu’il juge utiles pour permettre leur clôture,
leur accès et l’exécution des interventions forestières susceptibles d’être
entreprises à leur intérieur ainsi que pour assurer leur surveillance, leur
équipement, leur protection, leur contrôle vétérinaire et les mesures à
prendre en cas d’épizzoties, pour prévenir des incendies, etc............
Les
frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement des zones et des
stations d’élevage sont à la charge des amodiataires. Le gibier qui y est
élevé et produit est destiné essentiellement à l’enrichissement de leurs
lots; toutefois, les cahiers des clauses spéciales et les cahiers - affiches
des adjudications ainsi que les contrats d’amodiation à l’amiable peuvent
imposer aux amodiataires, en fixant les conditions, la fourniture à l’Administration
des Eaux et Forêts du gibier provenant de dites zones et stations. Toute
autre cession de gibier doit être préalablement autorisée par le chef de
l’Administration des Eaux et Forêts.
-Si
les travaux et les aménagements effectués dans les lots de chasse doivent
donner lieu à la coupe d’arbres, leur abattage ainsi que le façonnage et
l’enlèvement des produits en provenant sont subordonnés à
l’autorisation du chef de la subdivision ou de l’arrondissement forestier
local et exécutés selon ses prescriptions et indications. Dans tous les cas
les bois abattus restent la propriété de l’Etat.
A
la fin des baux ou en cas de retrait en cours de bail, des autorisations prévues
à l’article précédent et au présent article en vue de permettre la réalisation
de travaux et d’aménagements d’intérêt cynégétique dans les lots, les
amodiataires peuvent être mis dans l’obligation d’enlever à leurs frais,
dans un délai d’un mois suivant l’ordre qui leur en est donné par le
chef du service forestier provincial local, tout ou partie des installations
et des constructions fixes ou mobiles correspondantes et de leurs annexes
ainsi que de remettre les lieux en leur état primitif. A défaut de la mise
en demeure précitée, les dites installations et constructions peuvent être
laissées en place soit que les amodiataires aient décidé de les abandonner,
soit encore, dans le cas où elles intéresseraient l’Administration des
Eaux et Forêts et si celle-ci leur a offert de les acquérir, qu’ils les
lui cèdent à un prix fixé après évaluation contradictoire ou, en cas de désaccord,
après expertise d’agent du Service des domaines.
Les
amodiataires ont également la faculté d’enlever les dites installations ou
construction à tout moment pendant la durée de l’autorisation qui leur à
été donnée mais dans ce cas l’Administration des Eaux et Forêts bénéficie
d’un droit de préemption si elle est intéressée par leur acquisition.
L’amodiation
du droit de chasse dans certains lots peut être subordonnée à la prise en
charge par les amodiataires de stations d’élevage de gibier voisines
desdits lots ou sises à leur intérieur et appartenant à l’Administration
des Eaux et Forêts. Les conditions de cette prise en charge ainsi que de la
gestion et de l’exploitation des dites stations sont fixées par les cahiers
des clauses spéciales et les cahiers-affiches des adjudications ou, le cas échéant,
par les contrats d’amodiation à l’amiable.
ART.
46: Repeuplement,
reprises et lâchers de gibiers. Les opérations de repeuplement que les
amodiataires se proposent d’effectuer au cours de chaque année du bail
doivent être plus spécialement prévues et détaillées dans le programme général
annuel de travaux et d’aménagements d’intérêt cynégétique qu’ils
sont tenus de présenter conformément aux dispositions de l’article 43
ci-dessus; à cet effet, ils indiquent dans ce programme les quantités
d’animaux gibier de chaque espèce qu’ils envisagent d’introduire dans
leurs lots ainsi que les secteurs où les époques approximatives auxquelles
ils comptent effecteur les lâchers.
Afin
de contrôler l’exécution du programme spécial de repeuplement approuvé
dans le cadre de celui général annuel de travaux et d’aménagements cynégétiques,
les lâchers de gibier doivent être effectués en présence d’agent de l’Administration
des Eaux et Forêts. A cette fin les amodiataires sont tenus d’informer, au
moins dix jours à l’avance, le chef de la Subdivision ou de l’Arrondissement
forestier local des dates, heures et lieux des dits lâchers. Toutefois, en
cas de risque de mortalité du gibier destiné à être mis au bois en raison
notamment d’épizooties ou de pertes constatées d’animaux de reprises ne
supportant pas leur détention, les amodiataires peuvent prévenir directement
les gardes-chasse locaux ou les agents techniques des eaux et forêts des
triages des lieux des lâchers et procéder à ces derniers dans tous les cas,
l’amodiataire devra faire procéder dans les deux jours précédant les
dates prévues pour les lâchers à un contrôle vétérinaire qui donnera
lieu à l’établissement d’un certificat attestant que les animaux destinés
à être lâchés ne présentent aucun symptôme de maladie contagieuse.
Toute
capture ainsi que tout transfert d'animaux vivants et d’une façon générale
de tous animaux sauvages vivants à l’intérieur des lots de chasse sont
subordonnés à une autorisation préalable du chef de service forestier
provincial local ou de son délégué qui en fixe les moyens et les
conditions. Cette autorisation est nécessaire même pour la reprise ou l’élimination
de vieux coqs célibataires ou bourdons ou en cas d’écoquetage de faisans.
ART.
47: Signalisation
des lots de chasse. Dans les 50 jours qui suivent la date de
l’adjudication publique aux enchères ou, en cas d’adjudication sur appel
d’offres ou d’amodiation par entente directe, dans les 50 jours qui
suivent respectivement la date de réception de la notification
d’attribution visée au 16 ème alinéa de l’article 16 ci-dessus ou celle
de réception du contrat d’amodiation à l’amiable, les amodiataires sont
tenus de placer à leur frais sur le périmètre de leurs lots et
d’entretenir en bon état de conservation des plaques ou des balises de
signalisation à des emplacements et à des distances tels qu’il soit
possible aux tiers de reconnaître des limites desdits lots.
Le
nombre et l’emplacement de ces plaques sont fixés par le service forestier
local au moins 25 jours avant la date d’expiration des délais impartis à
l’alinéa précédent pour leur mise en place.
Les
plaques et les pancartes de signalisation doivent être conformes aux modèles
agréés par le Directeur des Eaux et Forêts et de la Conservation des Sols.
Elles doivent être métalliques, avoir une forme rectangulaire aux dimensions
minimales de 350 mm et de 250 mm et porter en caractères parfaitement
lisibles, en arabe et en français, les mentions « Eaux et Forêts et
« Chasse amodié »; ces inscriptions peuvent être éventuellement
complétées au gré de l’amodiataire par la mention « Défense de
chasser sans la permission de l’amodiataire » ainsi que par celle de
son nom ou de sa raison sociale et par le numéro du lot. La présentation des
modèles de plaques en vue de leur agrément doit intervenir au moins 25 jours
avant l’expiration des délais impartis pour la signalisation des lots.
Les
amodiataires qui seraient détenteurs de stocks de plaques ou de balises non
conformes aux modèles agrées préalablement aux dates où il ont été déclarés
amodiataires du droit de chasse dans leurs lots sont toutefois autorisés à
les utiliser sous réserve que les inscriptions qu’elles portent ne laissent
aucun doute sur les conditions où s’exerce le droit de chasse dans les dits
lots et ne prêtent pas à confusion à l’égard des tiers.
Si
les plaques de signalisation ne sont pas placées aux dates limites imparties,
les amodiataires sont tenus de verser au Trésor, à titre de clause pénale
civile, une somme de 2 dirhams par jours de retard, sans préjudice des frais
du procès-verbal de constatation y relatif. Dans le cas où certaines plaques
seraient en mauvais état ou auraient disparu, ils sont tenus également de
les remplacer suivant les instructions du chef de la Subdivision ou de l’Arrondissement
forestier local dans le délai de l5 jours qui leur est donné; si ces balises
ont été détériorées, détruites ou enlevées par des tiers, il ne leur
est toutefois pas fait obligation du versement de quelque somme que ce soit à
titre de clause pénale civile.
Conformément
aux dispositions des paragraphes 5, 6, 7 du premier alinéa de l’article 8
ci-dessus, les dépenses afférentes à la signalisation des lots de chasse
amodiés n’entrent pas en déduction des sommes que les amodiataires se sont
engagés à dépenser au titre de l’amodiation et de l’aménagement de la
chasse dans leurs lots respectifs.
ART.
48: Réserves
de chasse. Indépendamment d’une part, des réserves permanentes de droit qui sont
exclues des lots qui les englobent conformément aux dispositions de
l’article 3 ci-dessus et de celles de l’article 38 et, d’autre part, des
secteurs, des emplacements et des concessions qui en seraient distraits également
en application des dispositions des article 49 (2ème alinéa) et 52 (Ier alinéa)
ci-après, les amodiataires sont tenus de mettre alternativement
bisannuellement en réserve un ou plusieurs secteurs de leur lot d’une
superficie au moins égale à celle résultant du produit de la superficie
totale du dit lot par le pourcentage minimal annuel de mise en réserve, tel
que celui-ci est fixé, pour chaque lot, par le cahier des clauses spéciales
ou le cahier-affiche de l’adjudication ou par l’acte d’amodiation
amiable.
Si
les lots sont inclus partiellement dans une ou plusieurs réserves
bisannuelles de fait crées par arrêté du Ministre de l’Agriculture et de
la Réforme Agraire, les différents secteurs seront mis en réserves
bisannuellement et leur choix sera fait de telle sorte que coïncident les réserves
des lots des lots avec les réserves d’Etat.
Conformément
aux dispositions du 6ème paragraphe du ler alinéa de l’article 35 du présent
cahier des charges, l’amodiataire doit, avant le ler Septembre de chaque année
du bail, adresser au chef du service forestier provincial du lieu de situation
de son lot de chasse le plan de mise en réserve du dit lot pour la saison
suivante. Ce plan, qui est assorti d’une carte de situation des secteurs de
réserves proposés avec mention des superficies de chacun d’eux, peut être
modifié par le chef du service forestier provincial local ou par son délégué,
après qu’il ait fait l’objet d’un examen avec l’amodiataire ou,
s’il s’agit d’une société ou d’une association, avec les mandataires
représentatifs de cette dernière et dûment habilités par elle à cet
effet.
Pour
la première année du bail, si l’adjudication a lieu postérieurement au l0
Août, l’amodiataire doit présenter au chef du service forestier provincial
local ou à son délégué le plan de mise en réserve pour la saison en cours
ou suivante dans les 20 jours qui suivent la date de l’adjudication publique
aux enchères et, en cas d’adjudication de la décision d’attribution visée
au l6ème alinéa de l’article l6 ci-dessus. Dans le cas d’amodiation par
entente directe, la présentation par l’amodiataire du dit programme afférent
à la première année du bail dont intervenir dans les vingt jours suivant la
date de sa réception par lui du contrat d’amodiation amiable, sauf si la
date de présentation est fixée par cet acte.
L’approbation
et la notification d’approbation du programme de mise en réserve doivent
intervenir dans un délai de quinze jour qui suit la date de la présentation
du dit programme; à défaut de cette notification dans ce délai, le plan de
mise en réserve présenté par l’amodiataire est censé avoir été approuvé.
Pour
certains lots le plan de mise en réserve annuel peut être arrêté et fixé
pour chaque année du bail ou pour une partie de la durée du dit bail par les
cahiers des clauses spéciales ou par les cahiers-affiches des adjudications
ainsi que, en cas d’amodiation par entente directe, par les actes conclus à
l’amiable correspondants.
Les
secteurs en réserve doivent être balisés dans les délais impartis par la
notification d’approbation du plan de mise en réserve et, à défaut de
cette notification, dans les 25 jours qui suivent la présentation par
l’amodiataire de son propre plan, Les limites des réserves sont signalées
par les amodiataires, à leurs frais, par la mise en place de plaques ou de
pancartes métalliques d’un modèle agrée par le Directeur des Eaux et Forêts,
ayant les mêmes dimensions que celles de signalisation des lots de chasse,
telles que ces dimensions sont indiquées au 2ème alinéa de l’article 47,
précédent; elle doivent porter les mentions « Eaux et Forêts - Défense
de chasser » en caractères parfaitement lisibles tant en langue arabe que
française, la mention «Défense de chasser » peut être remplacée par
celle de «Chasse interdite ». Ces plaques doivent être placées en
nombre suffisant ainsi qu’à des emplacements et à des distances tels
qu’il soit possible aux tiers de reconnaître les limites des réserves; à
défaut, elles sont mises en place suivant les indications du chef de la
Subdivision ou de l’arrondissement forestier local;
Les
dispositions des 4ème et 5ème alinéa de l’article 47 précédent
relatives à la détention éventuelle par les amodiataires de stocks de
plaques de signalisation non conforme au modèle agrée, à l’entretien de
la signalisation ou non exécution des instructions données quant à son exécution
sont applicables « mutatis mutandis » en matière de signalisation
des réserves de chasse constituées dans les lots où le droit de chasse est
amodié.
TITRE
IX
DROITS
DE L’ADMINISTRATION - MESURES DE PROTECTION DIVERSES
ART.
49: Droits
de l’Administration. Soit pour elle même, soit pour l’Etat, l’Administration
des Eaux et Forêts se réserve expressément, sans que les amodiataires du
droit de chasse puissent s’y opposer ou s’en prévaloir pour se soustraire
à l’exécution des clauses et des conditions, la faculté de régler à son
gré l’organisation de la surveillance, de l’exploitation et du
traitement, comme bon lui semble, des forêts ou des parties de forêts situées
à l’intérieur des lots sur lesquels le droit de chasse est amodié; elle
se réserve également le droit d’y installer ou d’y laisser installer des
scieries et des ateliers pour le traitement des bois, d’y assurer
l’ouverture et l’entretien de lignes de coupes, de sommières et de tranchées
pare-feu, d’y exécuter tout travaux d’équipement, d’amélioration et
d’entretien de routes et pistes, de maisons forestières, de fossés et de
lignes téléphoniques, d’y effectuer des inventaires, d’y installer tous
dispositifs de lutte contre les incendies. D’y entreprendre et d’y réaliser
tous travaux neufs et d’entretien de plantations, semis ou autres, de
quelque nature que ce soit, d’y protéger à l’aide de clôtures les
secteurs de forêts en voie de reconstitution et de régénération, les
parcelles interdites au parcours, les placettes d’expérience, les
repeuplements naturels et artificiels, les jeunes recépages risquant d’être
détruits par le gibier ainsi que les parcelles d’essai d'acclimatation ou
de lâchers de divers gibiers, d’y déplacer et d’y modifier les clôtures
et enclos existants, d’y effectuer des délivrances de menus produits minéraux
et végétaux (plants, épines, bois morts, glands, pierres, sable, terre,
etc....), d’y autoriser le pâturage et le pacage des bestiaux des usagers
et des agents de l’administration des Eaux et Forêts, d’y permettre la
libre circulation des piétons, des véhicules hippomobiles et automobiles de
toutes catégories sur les routes ou voies forestières, d’y autoriser la
circulation des promeneurs, des touristes et des cavaliers ainsi que les
campements et toutes réunions;
L’Administration
des Eaux et Forêts, se réserve aussi le droit d’exclure des lots où le
droit de chasse est amodié, même en cours de validité des baux et de
reprendre et déconcéder tous emplacements nécessaires à la création de
parcs d’élevage ou de stations d’acclimatation de gibier ainsi que tous
secteurs d’exploitation de carrières, d’installation de ruchers,
d’ouverture de puits et forages pour recherches minières et d’extraction
de minéraux solides ou liquides. Sans préjudice des dispositions prévues à
l’article 5 ci-dessus, l’Administration des Eaux et Forêts informe au
moins l5 jours à l’avance les amodiataires de la date d’entrée en
vigueur et de la durée prévue ou fixée des actions, des concessions, des
exclusions ou des autorisations de toutes natures énumérées au présent
article, lorsqu’elles sont susceptibles d’affecter et de gêner
notablement l’exercice de la chasse dans les lots correspondants. Les
amodiataires ne peuvent réclamer de réduction du prix de location
proportionnel à la surface occupée ou concernée par de telles interventions
que si cette surface est au moins égale, ainsi qu’il est dit à l’article
5 ci-dessus, à 5% de la superficie totale du lot sur laquelle le droit de
chasse a été amodié la résiliation peut être prononcée dans les
conditions fixées aussi par le 4ème alinéa de cet article.
ART.
50: Mesures
de protection contre les accidents. Le
Chef du Service Forestier provincial du lieu de situation des lots ou sont délégué
peut mettre les amodiataires dans l’obligation de prendre toutes précautions
utiles dans le but d’éviter les accidents, notamment par la mise en place
de vedettes chaque fois qu’une chasse risque d’être plus particulièrement
dangereuse pour des tiers.
Dans
les forêts très fréquentées des touristes, des promeneurs et des campeurs,
ce dispositif de protection peut être renforcé dans les mêmes conditions.
ART.
51: Droits
des agents de l’Administration en matière de protection de leurs biens
contre les animaux-gibiers et les nuisibles. Les
amodiataires ne peuvent s’opposer à la destruction par les agents de l’Administration
des Eaux et Forêts des animaux nuisibles dans un rayon de l50 mètres des
postes forestiers situés à l’intérieur des lots de chasse ainsi que sur
les terrains de culture, les potagers et les jardins qui leur ont été régulièrement
attribués sous réserves que ces destructions aient été spécialement
autorisées par le Chef de la Subdivision ou de l’Arrondissement forestier
local en cas de dommages dûment constatés et qu’elles soient effectuées
dans les conditions et avec les moyens autorisés par la loi et les règlements.
Les
agents de l’Administration des Eaux et Forêts peuvent détruire dans les mêmes
conditions qu’il est dit à l’alinéa précédent et sous les mêmes réserves
les animaux-gibiers devenus nuisibles. Dans ce cas les animaux de petites espèces,
notamment les lapins, demeurent propriété des agents qui les ont tués.
S’il s’agit de grands animaux, en particulier de sanglier ils sont remis
par eux dans toute la mesure du possible et dans les meilleurs délais aux
amodiataires après que toute disposition ait été prise pour assurer leur
conservation; à défaut, ils sont remis à une oeuvre de bienfaisance ou
enterrés.
ART.
52: Protection
des boisements, plantations des pépinières contre les animaux-gibiers et les
nuisibles. L’Administration des Eaux et Forêts, se réserve la faculté à la
diligence et à l’initiative du chef de Service Forestier provincial ou de
son délégué, de prendre toutes mesures utiles pour protéger les
peuplements forestiers situés à l’intérieur ou en lisière des lots de
chasse, notamment les jeunes plantations et les pépinières, contre les
atteintes du gibier et des animaux nuisibles. A cet effet, elle s’autorise
à modifier et à déplacer les clôtures existantes ou même à interdire
temporairement l’exercice de la chasse sur les surfaces ainsi clôturées;
dans ce dernier cas les amodiataires sont admis à bénéficier des
dispositions du 4ème alinéa de l’article 5 du présent cahier si la
superficie ainsi distraite est supérieure de lO % de celle totale du lot. La
résiliation peut être prononcée dans les conditions fixées aussi par cet
alinéa.
Les
amodiataires sont tenu de réparer à leurs frais les dégradations commises
par les animaux sauvages aux engrillagements et aux dispositifs de protection
des arbres et des plants forestiers.
L’Administration
des Eaux et Forêts se réserve également la faculté de poursuivre dans les
lots de forêts domaniales où le droit de chasse est amodié la destruction
des lapins quand elle le juge utile en tout temps et par tous les moyens, y
compris l’emploi des chiens et du fusil. Pour l’exécution de ces
destructions, elle peut s’adjoindre toute personne ou tout auxiliaire de son
choix convoqué par elle. Les amodiataires n’ont aucun droit sur les lapins
tués ou capturés dans ces conditions; l’administration des Eaux et Forêts
en dispose librement.
ART.
53: Destruction
des animaux-gibiers devenus nuisibles et des nuisibles par les amodiataires.
Dans le cas où
la surabondance des animaux nuisibles existant dans les lots est de nature à
porter préjudice au gibier, aux élevages de gibier, aux basses-cours, aux
peuplements forestiers, aux propriétés et aux cultures riveraines, le Chef
du Service Forestier provincial du lieu de situation des dits lots peut, par
sommation extrajudiciaire, mettre en demeure les amodiataires de détruire
dans les délais qu’il fixe les dits animaux dont le nombre et l’espèce
leur sont indiqués ainsi que les secteurs où les destructions doivent être
effectuées de préférence. Il indique dans les mêmes conditions les moyens
de destruction autorisés et éventuellement ceux qui sont interdits ainsi
que, le cas échéant, la destination à réserver aux bêtes tuées et à
leurs dépouilles.
De
même dans le cas où certains animaux-gibiers, notamment le sanglier et les
lapins, sont devenus nuisibles dans les lots de chasse en raison de leur
pullulation et de leur trop grande multiplication, le chef de l’Administration
des Eaux et Forêts peut, dans les mêmes conditions qu’il est dit à
l’alinéa précédent, mettre en demeure les amodiataires de détruire les
dits animaux. Ceux-ci deviennent la propriété des amodiataires qui en
disposent librement et qui peuvent les transporter accompagnés du permis de
colportage prévu par le 4ème alinéa de l’article 7 de l’arrêté n°
582-62 du 3 novembre l962 portant réglementation permanente de la chasse, le
dit permis étant délivré par le Chef de la Subdivision ou de l’Arrondissement
forestier local.
Les
amodiataires doivent faire connaître au chef de la Subdivision ou de l’Arrondissement
forestier local, au moins huit jours à l’avance, les jours et les secteurs
où les destructions auront lieu ainsi que la durée prévue de ces opérations.
Faute
par les amodiataires de satisfaire aux mises en demeure visées aux 2 premiers
alinéas du présent article, il est procédé d’office aux destructions
prescrites par les soins de l’Administration des Eaux et Forêts, qui
recourt à tous les moyens qu’autorisent la loi et les règlements, y
compris l’emploi du fusil et des chiens et qui peut convoquer et
s’adjoindre pour ce faire toute personne ou tout auxiliaire de son choix.
Les amodiataires sont prévenus par le Chef de la Subdivision ou de l’Arrondissement
Forestier du lieu de situation de leurs lots, au moins huit jours à
l’avance, des jours fixés pour ces opérations de destruction. Les animaux
abattus dans ces conditions appartiennent à ceux qui les ont tués et les
amodiataires n’ont notamment aucun droit sur les animaux-gibiers ainsi détruits.
Les
cas échéants et nonobstant les dispositions du 2ème alinéa du présent
article, les cahiers des clauses spéciales et les cahiers-affiches des
adjudications ainsi que les clauses particulières des actes d’amodiation à
l’amiable peuvent faire obligation aux amodiataires de détruire en
permanence sur leurs lots certains animaux-gibiers, comme le lapin.
ART.
54: Mesures
destinées à prévenir l’introduction d’espèces n’existant pas dans
les lots où le droit de chasse est amodié.
L’introduction
dans les lots de chasse de tous gibiers et d’une façon générale de tous
animaux appartenant à des espèces qui n’y existent pas est soumise à
l’autorisation préalable du Directeur des Eaux et Forêts. Dans tous les
cas l’introduction du lapin et du rat musqué est interdite.
En
cas d’infraction à ces dispositions, le bail est résilié de plein droit,
sans indemnité et sans préjudice de l’application, à l’encontre des
amodiataires contrevenants, des sanctions prévues en la matière par la loi
et les règlements en vigueur.
TITRE
X
DE
LA SURVEILLANCE ET DE LA POLICE DE LA CHASSE ET DES SANCTIONS EN CAS DE
DELITS ET D’INEXECUTION DES CLAUSES ET CONDITIONS DE L’AMODIATION.
ART.
55: Surveillance
de la chasse - Agrément de gardes Particuliers. La surveillance et la police de la chasse sont exercées
dans les lots de forêts domaniales où le droit de chasse est amodié par les
agents énumérés à l’article 23 du dahir du 21 juillet 1923 sur la police
de la chasse; toutefois cette surveillance et cette police restent plus spécialement
confiées aux agents de l’Administration des Eaux et Forêts dans les
conditions déterminées par les lois et les règlements, aux termes desquels
les amodiataires, les permissionnaires et d’une façon générale. Toute
personne autorisée à chasser dans les dits lots ne peuvent réclamer d’eux
aucun service.
En
outre les amodiataires peuvent instituer et faire commissionner dans leurs
lots respectifs des gardes particuliers de la chasse dans les conditions prévues
par le dahir du 10 décembre 1951 relatif aux gardes particuliers. L’agrément
de ces gardes est donné par le Directeur des Eaux et Forêts qui peut le
retirer lorsqu’il le juge nécessaire, notamment pour des motifs graves. Il
a également le droit d’exiger le renvoi des ouvriers des amodiataires
employés à l’entretien de la chasse qui seraient signalés ou réputés se
livrer au braconnage ou à l’encontre desquels seraient constatées des
infractions à la législation et à la réglementation en matière de forêts,
de chasse et de pêche.
Les
gardes particuliers sont autorisés à porter des fusils de chasse sous réserve
d’être titulaires d’un permis de détention ou de port d’armes de
chasse; par contre, ils ne peuvent être détenteurs ou porteurs d’armes de
toutes autres catégories qu’à conditions d’avoir obtenu, d’une part,
les permis de détention ou de port d’armes correspondants et, d’autre
part, l’autorisation écrite du Directeur des Eaux et Forêts de détenir ou
de porter les dits armes.
Les
gardes particuliers ne peuvent chasser dans les lots de chasse de forêts
domaniales qu’ils ont mission de surveiller, que ce soit isolement ou en
compagnie des amodiataires ou de toute personne régulièrement autorisée à
y chasser, qu’à condition d’être eux-mêmes titulaires d’une des
cartes de permissionnaires visées à l’article 36 ci-dessus et d’y avoir
été dûment autorisés par le Chef du service forestier provincial local ou
par son délégué. Toutefois les cahiers des clauses spéciales des
adjudications ainsi que les contrats d’amodiation à l’amiable peuvent
interdire expressément tout exercice de la chasse aux gardes particuliers
dans le ou les lots dévolus à leur surveillance.
Il
leur est interdit aussi de porter un uniforme ou une coiffure qui puissent être
confondus avec ceux des agents de l’Administration des Eaux et Forêts et
d’une manière générale avec tout uniforme ou partie d’uniforme de tous
autres corps ou services auxquels incombent des tâches et des activités répressives.
Les
gardes particuliers remettent leurs procès-verbaux au chef de la Subdivision
ou de l’Arrondissement forestier du lieu de situation du ou des lots où les
délits sont constatés.
ART.
56:
Les amodiataires et les permissionnaires et en général toute personne
autorisée à chasser dans les lots de chasse de forêts domaniales sont tenus
de se soumettre aux contrôles des agents de l’Administration des Eaux et
Forêts, notamment à ceux des dits agents prévus par le présent cahier des
charges générales ainsi qu’éventuellement à ceux qui sont ou qui
seraient plus spécialement désignés par les cahiers des clauses spéciales
et les cahiers-affiches des adjudications correspondantes et, en cas
d’amodiation par entente directe, par les actes d’amodiation à
l’amiable. Ils sont tenus aussi de se conformer à toutes injonctions,
instructions et recommandations desdits agents nécessitées par des mesures
de protection des personnes, de la forêt ou du gibier.
ART.
57: Infractions
aux clauses et conditions du cahier des charges générales et à celles
particulières des cahiers des clauses spéciales et des cahiers affiches des
adjudications et des actes d’amodiations à l’amiable.
Toute
infraction aux clauses et conditions du présent cahier des charges générales
ainsi que, le cas échéant, à celles particulières des cahiers des clauses
spéciales et des cahiers-affiches de chaque adjudication et des actes
d’amodiation par voie amiable est sanctionnée des peines édictées par
l’article 15 du dahir du 21 juillet l923, tel qu’il a été ou qu’il
sera modifié, ainsi que par les textes substitués, sans préjudice, s’il y
échut, de la résiliation des baux et de la confiscation des cautionnements
constitués.
ART.
58: Poursuites
des infractions en matière de chasse, de pêche et de forets - Infractions
aux clauses et conditions de l’amodiation et de la location.
Sous réserve du droit de transaction appartenant à la Direction des Eaux et
Forêts, les infractions aux lois et aux règlements en vigueur concernant la
police de la chasse ainsi qu’aux dispositions et aux clauses y relatives du
présent cahier des charges et, éventuellement, à celles particulières des
cahiers des clauses spéciales et des cahiers affiches de chaque adjudication
et des contrats d’amodiation par voie amiable commises par les amodiataires,
par les permissionnaires et d’une façon générale par toutes personnes
dont ceux ci - sont accompagnés ou qu’ils ont autorisées à chasser isolément,
ainsi que les délits de chasse commis par des personnes sans titre dans les
lots où le droit de chasse est amodié sont poursuivies devant les tribunaux
compétents à la diligence de l’Administration des Eaux et Forêts ou son délégué
ou encore le Ministère public lui aura donnée du procès-verbal, à
intervenir pour requérir les dommages-intérêts auxquels elle a droit ou
peut prétendre.
Les
infractions aux dispositions du dahir du ll Avril l922 sur la pêche dans les
eaux continentales et du dahir du l0 Octobre l9l7 sur la conservation et
l’exploitation des forêts ainsi qu’à celles des arrêtés réglementaires
permanents ou annuels pris pour l’application des dits dahirs et des textes
qui ont modifié et complété ou qui modifieraient et compléteraient les
textes précités commises dans les lots de chasse de forêts domaniales par
les amodiataires ou par les personnes énumérées à l’alinéa précédent
sont poursuivies également par l’Administration des Eaux et Forêts dans
les mêmes conditions qu’il est dit à cet alinéa et ce, conformément aux
dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la
constatation des infractions.
Toute
poursuite, pour tous délits ou infractions constatés dans les lots de forêts
domaniales où le droit de chasse est amodié, peut être engagée d’office
par l’Administration des Eaux et Forêts sans plainte préalable des
amodiataires.
L’inobservation
de certaines clauses et conditions de l’amodiation et de la location, qui,
ne concernant pas la police de la chasse, figurent dans les cahiers des
clauses spéciales et les cahiers-affiches de chaque adjudication ou dans les
contrats d’amodiation à l’amiable peut donner lieu au paiement d’une
somme qui est fixée par le Directeur des Eaux et Forêts entre 50 et 500
dirhams à titre le clause pénale civile, indépendamment des frais du procès-verbal
de constatation et sans préjudice des actions civiles qui peuvent être
intentées devant les tribunaux compétents. Les clauses et les conditions
contractuelles dont l’inobservation est passible des sanctions précitées
sont limitativement énumérées dans les cahiers les clauses spéciales et
les cahiers affiches des adjudications ainsi que dans les actes d’amodiation
à l’amiable lesquels précisent également, pour chacune d’elles, le
montant des sommes dûes à ce titre.
ART.
59: Exclusion
de certains permissionnaires ou de certaines personnes autorisées à chasser
dans les lots où le droit de chasse est amodié.
Quelles que soient les conditions dans lesquelles elle a chassé, en compagnie
ou hors la présence du ou des amodiataires, toute personne autorisée soit définitivement,
soit à temps de la faculté de participer à la jouissance, à
l’exploitation et à l’exercice de la chasse dans un, plusieurs ou même
dans tous lots de chasse de forêts domaniales si elle a fait l’objet
d’une condamnation ou de l’offre, à moins de trois ans d’intervalle, de
deux transactions en application des dispositions des article 31, 57 et 58 précédents.
Cette exclusion, prononcée par le Chef de l’Administration des Eaux et Forêts,
est notifiée par lui par lettre recommandée avec avis de réception tant aux
amodiataires concernés qu’à la personne intéressée dont la ou les c
artes de permissionnaire sont annulées et retirées à la diligence des dits
amodiataires.
ART.
60: Résiliation
des baux en cas d’infractions à la police de la chasse et aux clauses et
conditions de l’amodiation ainsi qu’en matière de forêt et de pêche.
Si
l’amodiataire est une personne physique, le bail afférent à son lot de
chasse peut être résilié sans indemnité dans le cas ou le dit amodiataire
ferait l’objet, en cours de validité de son bail, d’une condamnation ou
de l’offre de deux transactions en application des dispositions des article
31, 57 et 58 ci-dessus. Cette résiliation est obligatoire s’il a été
condamné pour une infraction grave à la police de la chasse commise dans ou
hors de son lot et passible des sanctions prévues par les articles l6 et l7
du dahir du 21 Juillet l923.
De
même la résiliation des baux de chasse peut être prononcée en cas
d’infractions répétées aux dispositions des lois, des décrets et des arrêtés
d’application relatifs à la police de la chasse, à l’exercice de la pêche
dans les eaux continentales et à la conservation et à l’exploitation des
forêts ainsi qu’aux clauses et conditions du présent cahier des charges générales
et éventuellement à celles particulières des cahiers des clauses spéciales
et des cahiers-affiches de chaque adjudication et des contrats d’amodiation
du droit de chasse à l’amiable, que les dites infractions soient commises
par les amodiataires, par ses invités, par les permissionnaires et d’une façon
générale par toute personne régulièrement autorisée à chasser dans les
lots en dehors de la présence ou en compagnie des amodiataires ainsi qu’éventuellement
par des personnes sans titre, notamment par des ouvriers ou des employés des
dits amodiataires.
Les
décisions de résiliation intervenant en application du présent article sont
prononcées par le Directeur des Eaux et Forêts dans les conditions prévues
à l’article 23 ci-dessus
FAIT
A RABAT, le 15 JUIN l977
POUR
LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE, LE DIRECTEUR DES EAUX
ET FORETS ET DE LA CONSERVATION DES SOLS
A. ZAKI
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